Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile section b, 5 mai 2026 — n° 24/01952

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie décennale peut-elle être recherchée en cas de non-conformité des travaux réalisés par un entrepreneur ?

Principe retenu

La garantie décennale ne peut être recherchée si le dommage était connu dans toute son ampleur au moment de la déclaration de la créance. La non-conformité des travaux aux normes en vigueur constitue un motif d'exclusion de cette garantie.

Faits clés

  • Mme [X] a commandé des menuiseries pour son appartement pour un montant de 11 600 euros.
  • Un litige est survenu concernant la qualité des travaux réalisés par la société ISO K fermetures.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les désordres et les responsabilités.
  • La société ISO K fermetures a été placée en liquidation judiciaire.
  • Mme [X] a déclaré sa créance et celle-ci a été admise pour un montant de 17 304,80 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [X] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [X] est propriétaire d'un appartement dépendant d'une copropriété située au [Adresse 3] à [Localité 5]. Au cours de l'année 2018, elle a souhaité procéder au remplacement des menuiseries de son appartement dans le cadre de travaux de rénovation. Elle a confié la réalisation de ces travaux à la société ISO K fermetures et signé le 16 mars 2018, un bon de commande pour la somme TTC de 11 600 euros.Elle a réglé un acompte d'un montant de 3500 euros. Un litige est survenu entre Mme [X] et la société, relativement à la qualité des travaux entrepris. Mme [X] a sollicité une mesure d'expertise par acte d'huissier du 19 novembre 2019 délivré tant à l'encontre de la société ISO K fermetures qu'à l'encontre de Maître [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite société qui avait fait l'objet précédemment d'un jugement de redressement judiciaire. Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause du commissaire d'exécution du plan, la société ISO K fermetures étant revenue in bonis par suite de la mise en place du plan de redressement et ordonné une expertise, confiée à M. [P] avec mission habituelle, visant à déterminer les causes des désordres, le coût des travaux de remise en état tout en recherchant les responsabilités. Par acte d'huissier du 9 novembre 2020, la société ISO K fermetures a sollicité l'extension des mesures d'expertise judiciaire à son assureur responsabilité décennale, la société BPCE. Par ordonnance du 20 janvier 2021, il a été fait droit à cette demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif du 27 juin 2021. La société ISO K fermetures ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 31 août 2021, désignant Maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur, Mme [X] a régulièrement déclaré sa créance, après avoir bénéficié d'un relevé de forclusion. Par ordonnance du 30 mai 2023, le tribunal de commerce a admis la créance de Mme [X] à titre chirographaire pour un montant de 17 304,80 euros. Par actes d'huissier du 8 avril 2022, Mme [X] a assigné la société ISO K fermetures, représenté par son mandataire, Maître [V] et son assureur la société BPCE. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -constaté qu'aucune réception n'est intervenue -dit que la garantie décennale n'est pas applicable à l'ouvrage -dit que la société ISO K fermetures engage sa responsabilité contractuelle -condamné la société ISO K fermetures représentée par Maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur à verser à Mme [X] la somme de 17304,80 euros. -dit que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du jugement. -débouté Mme [X] de sa demande au titre du préjudice moral. -débouté Mme [X] visant à parfaire cette somme afin de tenir compte de la hausse du coût des matières premières et de la main d''uvre. -débouté Mme [X] visant à voir relever et garantir la société ISO K fermetures par la société BPCE. -constaté que les garanties de la société BPCE ne sont pas mobilisables -débouté Mme [X] à l'encontre de la compagnie BPCE -débouté la compagnie BPCE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens -condamné la société ISO K fermetures représentée par Maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur à verser à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Suivant déclaration du 24 mai 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a': -constaté qu'aucune réception n'est intervenue -dit que la garantie décennale n'est pas applicable à l'ouvrage -dit que la société ISO K fermetures engage sa responsabilité contractuelle -dit que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du jugement -débouté Mme [X] de sa demande au titre du préjudice moral

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'existence d'une réception tacite En premier lieu, le fait que le courrier adressé par Mme [X] le 30 juillet 2018 n'ait pas été réceptionné par la société Iso K fermetures est sans incidence puisque la volonté de réceptionner l'ouvrage s'apprécie uniquement en la personne du maître d'ouvrage. Au 30 juillet 2018, il est avéré que Mme [X] ne souhaitait pas procéder à la réception de l'ouvrage puisque l'objet même de son courrier est une 'mise en demeure de reprendre les désordres avant réception', désordre qu'elle détaille dans le corps de son courrier en indiquant ensuite: 'Je vous mets donc en demeure de remédier aux désordres dans le délai de 30 jours à partir de ce jour (logement destiné à la location)'. Mme [X] énonce, en produisant à l'appui de ses dires une attestation de sa fille, qu'une personne s'est présentée en qualité d'expert dans le logement où les travaux litigieux ont été réalisés, et qu'il l'a convaincue de ce que ceux-ci avaient été accomplis dans les règles de l'art, ce qui l'a conduite à régler la totalité de la facture le 1er août. Toutefois, même si l'on peut admettre que Mme [X] a changé d'avis suite aux explications données par cet 'expert', élément dont elle n'avait jamais fait part auparavant, et qu'elle avait finalement décidé de procéder à la réception des travaux, il est de jurisprudence constante que la garantie décennale suppose que les dommages ne soient pas apparents et que si tel n'est pas le cas, la réception purge les vices. Or en l'espèce, Mme [X] écrivait dans son courrier du 30 juillet: 'Aujourd'hui, soit le 30 juillet 2018, j'ai constaté les désordres suivants: -Dans les pièces: cellier, pièces de vie et les deux chambres: ' Les encadrements de fenêtres ont été coupés en deux (') Sur la largeur de la longueur du châssis, en haut et en bas laissant apparaître des joints larges, très mal effectués ou inexistants (problèmes de solidité et d'isolation) ' Un décalage de niveau lors de l'assemblage des deux parties -Dans la cuisine ' l'encadrement n'est pas fixé et bouge à la fermeture et à l'ouverture de la fenêtre ' en haut à droite de l'encadrement important passage d'air -Sur toute l'installation les vises ne sont pas entièrement visées [sic] -Les cadres de fenêtre enlevés ou en attentes de pose appliqués directement sur les murs tapissés ou peints sans protection -Enlèvement des déchets non effectué ce jour -Un retard de livraison Dans ses conclusions, l'expert judiciaire indiquait: Sous l'intitulé étanchéité, « Constat : absence de calfeutrement extérieur sur les fenêtres cuisine et cellier Calfeutrement des baies salon et chambres non conformes : silicone non lissé, sans continuité, sans fond de joint, ni mousse imprégnée Conclusions : la réalisation des étanchéités n'est pas conforme aux normes et règles de l'art en vigueur. Ce type de désordre met en péril directement chaque support sur lequel a été fixé chaque menuiserie'» Sous l'intitulé : installation des volets roulants : « Constat : - Absence de butée fin de course sur coulisse de volets roulants : cela a été compensé par des vis à bois - Absence d'étanchéité à l'air du coffre de volet roulant - Le volet roulant de la loggia est rentré sans son caisson, absence de butée du tablier et ne peut plus ressortir - Le volet roulant de la chambre présente un défaut d'horizontalité de 4cm hors des tolérances des normes en vigueur, à noter que ce défaut a été mesuré à 2,5cm lors du précédent accédit. - Conclusion : la mise aux normes de volets roulants n'est pas conforme aux normes et règles de l'art en vigueur » Sous l'intitulé : raccordement électrique des volets roulants : « Constat : Raccord électrique des moteurs des volets roulants non conformes : Simple prise de courant, sans mise à la terre, Emploi de fils électriques sous dimensionnés. Non-conformité de fils/utilisation de raccords électriques cachés dans les goulottes à proximité d'un aquarium. Conclusion : le raccordement électrique de l'ensemble des volets roulants n'est pas conforme à la commande (pas d'indication de raccordement électrique provisoire) ni aux normes et règles de l'art en vigueur. Ce type de désordre re présente un danger d'électrification de l'usager ainsi qu'un risque d'incendie'» Sous l'intitulé habillage extérieur : « Constat : absence d'habillage extérieur pour les pièces d'appui et les montants des anciennes menuiseries Conclusion : la mise en 'uvre des menuiseries n'est pas conforme aux normes et règles de l'art en vigueur. Ce type de désordre met en péril directement chaque support sur lequel a été fixé chaque menuiserie'» Sous l'intitulé grilles de ventilation : « Constat : absence de grille de ventilation sur toutes les menuiseries, dans des locaux sans VMC. L'usinage des menuiseries est normalement prévu à la commande, et réalisé en atelier de fabrication de la fenêtre ; cette absence de grille est liée au fait que le poseur a choisi d'utiliser des dormants pour le neuf et non des dormants pour la rénovation, mieux adaptés. Conclusion : la mise en 'uvre des menuiseries n'est pas conforme aux normes et règles de l'art en vigueur. » Sous l'intitulé support des menuiseries : salon : « Constat : l'installeur a démonté les meneaux (montant vertical entre deux vitrages) des anciennes menuiseries, pour les réinsérer éventuellement sans fixation structurelle entre deux baies nouvelles pour combler l'espace vacant. Cependant ces meneaux de bois sur lesquels ont été fixé les baies, ne sont ni solidement ancrés, ni étanchés, ni protégés. Les baies ne sont donc pas fixées sur un support fiable ni étanches à l'air ou à l'eau. Conclusion : la mise en 'uvre des menuiseries n'est pas conforme aux normes et règles de l'art en vigueur. De plus, les menuiseries peuvent basculer sous charge au vent, car il n'a aucune reprise de charge adaptée. Ce type de désordre met en péril directement le support sur lequel ont été adossées les baies. De plus, les baies n'offrent pas de résistance réglementaire aux efforts de vent » Sous l'intitulé sécurité à la chute des personnes : « Constat : le bas des fenêtres installées dans la cuisine et le cellier sont à moins de 90 cm du sol. Le bas de l'accès extérieur est à moins d'1m du sol ( 97cm) Elles doivent donc répondre à la fonction « garde corps/sécurité à la chute des personnes » par l'emploi notamment de vitrage feuilleté sur la face intérieure du double vitrage. Mais les documents de la société ISO K fermetures stipulent 4-16-4 (une feuille de verre de 4mm/16mm d'air sur une feuille de verre de 4mm) Conclusion : la commande des menuiseries auprès de son fabricant ne tient pas compte de cette particularité. Non-conformité à la norme. Les fenêtres installées ne sont pas conformes à leur destination. » La comparaison entre les propos de Mme [X] et les conclusions de l'expert sont concordants s'agissant des reproches effectués quant à la piètre qualité des menuiseries et c'est Mme [X] qui énonce elle-même que cela génère des problèmes de solidité et d'isolation. Dès lors, il ne saurait être prétendu que le dommage n'était pas connu dans toute son ampleur. En conséquence, la garantie décennale ne peut être recherchée. Le jugement sera confirmé. Mme [X] supportera la charge des dépens d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.