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Cour d'appel, chambre civile section b, 5 mai 2026 — n° 24/01484

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désenclavement d'une parcelle immobilière ?

Principe retenu

Le droit de passage peut être accordé pour désenclaver une parcelle, à condition que l'état d'enclave ne soit pas volontaire. L'indemnité due pour l'établissement de ce droit doit être fixée par le tribunal.

Faits clés

  • M. [D] [W] est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZA [Cadastre 1] qui est enclavée.
  • La société Sodimas possède des parcelles adjacentes cadastrées ZA [Cadastre 2] et ZA [Cadastre 3].
  • M. [W] a assigné la société Sodimas pour obtenir le désenclavement de sa parcelle.
  • Un expert judiciaire a confirmé l'état d'enclave et proposé des solutions pour le désenclavement.
  • Le tribunal a fixé une indemnité de 3.008 euros pour le droit de passage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [D] [W] est propriétaire d'une parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 5] (26), cadastrée ZA n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 6] ». La SA Sodimas est propriétaire des parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 2] et ZA n°[Cadastre 3] qui jouxtent la propriété de M. [W]. Invoquant l'état d'enclave de sa parcelle, M. [D] [W] a fait assigner la société Sodimas et l'association syndicale [Adresse 3] Garenne devant le tribunal de grande instance de Valence par acte d'huissier du 19 juillet 2005 aux fins d'entendre cette juridiction, après expertise, prononcer le désenclavement de la parcelle ZA [Cadastre 1] dont il est propriétaire. M. [S] [L], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du tribunal de Valence et a déposé un premier rapport le 15 janvier 2007 aux termes duquel il a conclu à l'enclavement du tènement immobilier constitué des parcelles ZA [Cadastre 1] et a envisagé trois possibilités pour fixer l'assiette du droit de passage. En 2008/2009, la société Sodimas a fait édifier un bâtiment industriel sur la parcelle n°[Cadastre 2]. Il a été demandé à M. [L], expert, de dire si les ouvrages ainsi réalisés faisaient obstacle aux solutions décrites dans son précédent rapport. M. [L] a alors déposé un deuxième rapport le 21 septembre 2009, accompagné d'un plan cadastral avec l'implantation des clôtures du site de la société Sodimas. Par jugement du 23 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Valence a : -constaté que la parcelle sise à [Localité 5], lieudit « [Localité 7] » cadastrée ZA [Cadastre 1], dont il est propriétaire suite à une division parcellaire, est enclavée, -dit que cet état d'enclave n'est pas constitutif d'une enclave volontaire, -dit que la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 1] disposera d'une desserte sur la voie publique, à partir de la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 2] appartenant à la S.A. Sodimas, selon le tronçon A-B défini par l'expert, dans ses rapports des 15 janvier 2007 et 21 septembre 2009, -fixé l'indemnité due par M. [W] à la somme de 3.008euros et en tant que de besoin, l'a condamné à payer cette somme à la S.A. Sodimas, -condamné la S.A. Sodimas à prendre en charge le coût des travaux d'aménagement de la servitude rendus nécessaires par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisés par l'expert, dans son rapport du 21 septembre 2009 dans la limite de la somme de 6.000 euros, hors reprise des clôtures. La société Sodimas a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 4 mars 2013, la cour d'appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré. Par jugement du 24 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence a notamment : -fixé, pour contraindre la S.A. Sodimas de réaliser la desserte de la parcelle ZA [Cadastre 1] sur la voie publique, à partir de la parcelle ZA [Cadastre 2], selon le tronçon AB défini par l'expert [L], dans ses rapports des 15 janvier 2007 et 21 septembre 2009, selon les termes du jugement du tribunal de grande instance du 23 novembre 2010, une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois, après la signification du jugement, -condamné en tant que de besoin la S.A. Sodimas au paiement de cette astreinte, -limité à huit mois à compter de la signification du jugement la durée de cette astreinte. Par jugement du 1er octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence a notamment : -liquidé l'astreinte à la somme de 24.400 euros, -condamné la S.A. Sodimas à verser à M. [W] la somme de 24.400 euros issue de cette liquidation, -fixé, pour contraindre la S.A.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la société Sodimas M.[W] énonce que la demande de la société Sodimas est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue de fondement juridique, la société Sodimas faisant pour sa part état d'éléments survenus postérieurement au jugement du 1er octobre 2015. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été statué avant le jugement déféré du 14 octobre 2023 sur la demande de la société Sodimas tendant à se voir restituer la somme de 24400 euros, il n'y a donc pas autorité de la chose jugée sur ce point. L'article 122 du code de procédure civile ne vise pas l'absence de fondement juridique, sachant que la société Sodimas évoque un enrichissement sans cause. L'appréciation de l'existence d'éléments nouveaux relève d'une appréciation au fond, la demande de la société Sodimas est recevable. Sur la recevabilité des demandes de M.[W] La société Sodimas conclut à l'irrecevabilité en concluant également à l'absence de fondement juridique. Elle affirme que la somme dont il est demandé le paiement a déjà été versée. Outre ce qui a été rappelé ci-dessus concernant la caractérisation d'une fin de non-recevoir, l'appréciation du versement ou non de la somme litigieuse relève d'une appréciation au fond, la demande est recevable. Sur le fond La société Sodimas énonce qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qu'elle n'a jamais eu l'obligation de réaliser les travaux de constitution de la servitude de passage, qu'en conséquence, le jugement du 1er octobre 2015 l'ayant condamnée à verser la somme de 24400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte est dépourvu de fondement juridique. Il convient de reprendre la chronologie des décisions relativement à cette astreinte litigieuse. Par jugement du 25 avril 2014, le juge de l'exécution de [Localité 8] a fixé une astreinte provisoire. Par jugement du 1er octobre 2015, le juge de l'exécution de [Localité 8] a liquidé cette première astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour pendant un délai de 12 mois. Par jugement du 25 janvier 2018, confirmé en totalité par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 janvier 2019, le juge de l'exécution a: -liquidé la deuxième astreinte provisoire, en retenant une somme de 18250 euros (soit le quart de la somme) au regard des démarches entreprises par la société Sodimas -fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour passé un délai de 4 mois, pour une durée de 12 mois, astreinte qualifiée de provisoire dans la motivation et de définitive dans le dispositif C'est ce point qui a fait l'objet d'une cassation par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 novembre 2020 au regard de la contradiction entre les motifs et le dispositif. Par arrêt du 5 octobre 2021, la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a débouté M.[W] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, au motif que le juge de l'exécution ne pouvait modifier la décision du juge du fond qui n'avait pas ordonné l'exécution des travaux par la société Sodimas et simplement prévu qu'elle supporterait le surcoût desdits travaux, à hauteur de 6000 euros. Il résulte de ce qui précède qu'à aucun moment, il n'a été interjeté appel du jugement du 1er octobre 2015, et que le jugement est donc définitif. La société Sodimas fait part de l'existence d'un élément nouveau en reprenant la motivation adoptée par la cour d'appel de Lyon, mais elle aurait pu invoquer le fait que le juge de l'exécution avait modifié la décision du juge du fond dès la première décision rendue le 25 avril 2014, or cette décision n'a pas non plus fait l'objet d'un appel et elle est donc définitive. De plus, la cour d'appel de renvoi n'était saisie que de la question de la troisième astreinte mise en place par le juge de l'exécution, seul point ayant fait l'objet de la cassation. Le versement de la somme de 24400 euros ne peut donc plus être remis en cause. La société Sodimas sera déboutée de sa demande. Sur la demande de versement de la somme de 18250 euros La société Sodimas a été condamnée de manière définitive à verser cette somme, en liquidation de la deuxième astreinte provisoire qui avait été prononcée. Il résulte des pièces produites que cette somme majorée des intérêts et frais de procédure a été payée par chèque (la copie de ce dernier étant produite) à la société d'huissiers de justice le 17 avril 2018 , et encaissée le 23 avril 2018 selon relevé bancaire. M.[W] sera donc débouté de sa demande. Sur les demandes de dommages-intérêts La société Sodimas ne démontre pas que M.[W] a introduit des procédures abusives, l'intéressé n'étant pas responsable de l'erreur d'appréciation commise par le juge de l'exécution dans sa décision du 25 avril 2014, dont elle-même n'avait pas interjeté appel. M.[W] ne démontre pas que la présente procédure introduite par la société Sodimas est abusive, dès lors que la fixation de la première astreinte a été fondée sur un motif erroné. Les demandes réciproques de dommages-intérêts seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
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