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Cour d'appel, 1re chambre civile, 5 mai 2026 — n° 24/00342

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle ordonner la réouverture des débats en raison de l'absence de représentation régulière d'une partie en liquidation amiable ?

Principe retenu

La représentation régulière des parties est essentielle pour la bonne administration de la justice. En cas de dissolution d'une société, il est nécessaire de désigner un mandataire ad hoc pour représenter celle-ci afin de garantir le respect des droits de toutes les parties en présence.

Faits clés

  • Les époux [G] ont confié la construction de leur maison à la société [Q] [H].
  • Des travaux ont été sous-traités à la société Maçonnerie [I] et à la société [M] [R].
  • Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA.
  • Des fissures et décollements de carrelages sont apparus en 2018.
  • La société Maçonnerie [I] a été dissoute et n'était pas représentée lors de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt rendu avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 26 mars 2026, Invite la partie la plus diligente à faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Menuiserie [I], et à faire attraire celui-ci à la présente procédure, Renvoie l'affaire à la mise en état, Réserve les dépens. Le greffier Le président

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En 2010, M. [A] [G] et Mme [Z] [G] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société [Q] [H], assurée auprès de la société SMA-Sagena. Une partie des travaux a été sous-traitée : - à la société Maçonnerie [I], assurée auprès de la société Generali, - à la société [M] [R], assurée auprès de la société Axa France IARD. Les époux [G] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA. Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 26 novembre 2010. A la fin de l'année 2017, la société [M] [R] a réalisé des travaux d'aménagement extérieur. En 2018, les époux [G] se sont plaints de l'apparition de fissures en façades, de fissures et de décollements de carrelages, de remontées capillaires sur les enduits extérieurs et d'espaces entre les plinthes et le sol. Des déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l'assureur dommages-ouvrage, qui a diligenté des expertises amiables, à l'issue desquelles il a pris une position de non-garantie, aux motifs que les dommages ne présentaient pas un caractère décennal et qu'ils trouvaient leur origine dans des travaux ne faisant pas partie de l'assiette de la construction. Par acte du 21 juin 2019, les époux [G] ont fait attraire notamment la société [Q] [H] et la société SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [K]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Maçonnerie [I] et à son assureur Generali par une ordonnance du 29 septembre 2020. Par actes des 20, 23 et 24 novembre 2020, les époux [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins de voir consacrer la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs, de surseoir à statuer sur l'indemnisation du coût de reprise des désordres, et d'obtenir une indemnisation de leurs autres préjudices. Par actes des 23 et 24 novembre 2020, les sociétés SMA et SMA-Sagena ont également saisi le tribunal, aux fins de sursis à statuer dans l'attente du rapport définitif de M. [K], et subsidiairement de garantie des constructeurs et de leurs assureurs. Ces deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 12 février 2021. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 août 2021. Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - débouté les époux [G] de leur demande de contre-expertise, - condamné in solidum l'entreprise [I], la société [Q] [H] et la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD, à verser aux époux [G] la somme de 13 566,32 euros HT pour les travaux de reprise des huisseries et du carrelage, et la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné in solidum l'entreprise [I] et la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la société [Q] [H] de ces condamnations, - ordonné un partage de responsabilité entre d'une part l'entreprise [I] et d'autre part la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD, dans les proportions suivantes : 75 % pour la première et 25 % pour les secondes, - condamné la société [Q] [H] à verser aux époux [G] la somme de 1 540 euros HT pour les travaux de reprise de l'enduit, - condamné in solidum l'entreprise [I] et la société [Q] [H] à verser aux époux [G] la somme de 22 682 euros HT pour les travaux de reprise des fondations, - ordonné un partage de responsabilité entre l'entreprise [I] et la société [Q] [H] à hauteur de 50 % chacune, - condamné in solidum l'entreprise [I], la société [Q] [H] et la société [M] [R] et son assureur, la société Axa France IARD, à verser à M. [G] la somme de 200 euros et à Mme [G] celle de 500 euros au titre du préjudice moral,

Motivations de la décision

MOTIFS Il est établi que la SAS Maçonnerie [I], venant aux droits de la SARL Maçonnerie [I], a fait l'objet d'une dissolution anticipée, décidée par son assemblée générale, laquelle a procédé à la clôture de sa liquidation amiable le 30 septembre 2025. Or la société Maçonnerie [I] n'est pas, en l'état de la procédure, régulièrement représentée à l'instance et la cour n'est dès lors pas à même de trancher les prétentions formulées à son encontre. Ces circonstances, qui peuvent donner lieu à régularisation, justifient la réouverture des débats. Celle-ci sera donc ordonnée, avec révocation de l'ordonnance de clôture 26 mars 2026 et renvoi à la mise en état, afin de permettre la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Maçonnerie [I], ainsi que la mise en cause de ce dernier, par la voie d'une assignation en intervention forcée, à défaut d'intervention volontaire.
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