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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 25/00849

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation et de rémunération d'un expert judiciaire dans le cadre d'une procédure civile ?

Principe retenu

La désignation d'un expert judiciaire est conditionnée par la consignation préalable de ses honoraires. En cas de non-respect de cette consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque.

Faits clés

  • Un expert a été désigné pour évaluer des dommages dans le cadre d'une procédure civile.
  • Le montant des honoraires de l'expert a été fixé à 5.000 euros.
  • La société Le Nid d'Aigle doit consigner cette somme avant le 30 juin 2026.
  • À défaut de consignation, la désignation de l'expert sera annulée.
  • L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.

Articles cités

article 234 du code de procédure civile article 235 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré recevable la demande de désignation d'un co-expert et d'extension de mission, - rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés [Y] et Helvetia, L'infirme pour le surplus, Restreint la mesure d'expertise de M. [K], qui sera déchargé de la mission de donner son avis sur le préjudice commercial de la société Le Nid d'aigle, causés par les désordres et dommages apparus à la suite de l'accident du 29 septembre 2021 et en évaluer le montant, Désigne un co-expert en la personne de M. [S] [C], [Courriel 1], 01 40 67 20 00 , 06 08 74 82 91, avec la mission suivante : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se faire communiquer toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, l'ensemble des pièces comptables de la requérante, - Procéder à l'analyse des pertes d'exploitation engendrées par la fermeture du téléphérique de [Localité 3] entre le 29 septembre 2021 et le 6 décembre 2024, - Rapporter toutes autres constatations utiles à cette évaluation, - Chiffrer les pertes d'exploitation au sens des conditions générales et spéciales du contrat d'assurance liant la société Le Nid d'aigle à la société Allianz, - Chiffrer l'ensemble des pertes d'exploitation (perte de marge, coûts induits, perte de chance...), de la société Le Nid d'aigle du fait, pendant et après la fermeture du téléphérique La Saulire, au sens du principe indemnitaire, - Fournir tous éléments techniques et de fait pour proposer l'évaluation des montants susvisés, - Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires écrits des parties, - Déposer à minima un pré-rapport ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité di'érente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; Désigne le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Albertville pour contrôler le déroulement de la mesure ; Dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31 décembre 2026 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ; Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5.000 euros qui seront consignées par la société Le Nid d'aigle avant le 30 juin 2026 auprès de la régie du Tribunal judiciaire d'Albertville ; Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférant ; Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ; Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ; Donne acte aux parties intimées de leurs protestations et réserves, Laisse les dépens de l'instance à la charge de la société Le Nid d'aigle, avec distraction au profit de Me Pereira, Condamne la société Le Nid d'aigle à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : - la société Allianz iard, - la société [Localité 2], - la société [I] automatisme, - les sociétés [Y] et Helvetia, - la société TDM Friction service GMBH, - la société S3V. Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 05 Mai 2026 N° RG 25/00849 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXMX Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 06 Mai 2025 Appelante S.A.S. LE NID D'AIGLE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de DRAGUIGNAN Intimés S.A. HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 2] S.A. [Y], dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentées par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS S.A.S. [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS PERSEA, avocat plaidant au barreau de LYON S.A.R.L. AIX HYDRO, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par Me Jessica RATTIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON S.A.S. ATV - APPAREILS TRANSFORMATIONDE VITESSE, dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL JURISQUES, avocats plaidants au barreau de LYON S.A.S. DCSA, dont le siège social est situé [Adresse 8] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON S.A.S. ABCYSS dont le siège social est situé [Adresse 9] Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS S.A.S.U. [I] [A], dont le siège social est situé [Adresse 10] Représentée par Me Lauriane NOCELLA, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.S. [W] [U] CABLES & INSPECTIONS, demeurant [Adresse 11] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS Société TMD FRICTION SERVICES GMBH, dont le siège social est situé [Adresse 12] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocats plaidants au barreau de PARIS S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 13] S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 14] Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats plaidants au barreau de LYON S.A. SOCIÉTÉ DES TROIS VALLEES - S3V, dont le siège social est situé [Adresse 15] Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY M. [X] [P], demeurant [Adresse 16] S.A.S. GMS INDUSTRIE, dont le siège social est situé [Adresse 17] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 16 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 mars 2026 Date de mise à disposition : 05 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure

Motivations de la décision

Motifs et décision I- Sur la recevabilité de la demande L'article 488 du code de procédure civile énonce 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.' L'article 236 du même code dispose 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.' Ainsi que l'a retenu le premier juge, la demande de co-expert comprend un volet portant sur le chiffrage des pertes d'exploitation au sens des conditions générales du contrat d'assurance liant la société Allianz à la société Le Nid d'aigle, ainsi qu'une demande de chiffrage des pertes d'exploitation (perte de marge, coûts induits, perte de chance, etc) de la société Le Nid d'aigle pendant et après la fermeture du téléphérique au sens du principe indemnitaire, lesquelles missions n'ont pas été confiées à M. [K], puisque celui-ci a reçu pour mission, au terme de l'ordonnance de référé du 15 mars 2022 de 'donner son avis sur tous les préjudices de toute nature, notamment le préjudice commercial de la sasu Le Nid d'aigle, causés par les désordres et dommages apparus à la suite de l'accident du 29 septembre 2021 et en évaluer le montant'. La demande de désignation d'un co-expert, accompagnée de la demande d'un complément de mission, est donc recevable pour ne pas être identique à la mission originelle confiée à M. [K]. II- Sur le bien fondé de la demande de désignation d'un co-expert L'article 264 du code de procédure civile prévoit en outre 'Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.' Il est en l'espèce établi que le restaurant d'altitude le Panoramic exploité par la société Le Nid d'aigle, est accessible via les téléphériques le Saulire (lequel a été accidenté le 29 septembre 2021), dont la gare basse est [Localité 5], et le téléphérique le Saulire II, qui est le second tronçon d'un téléphérique dont la gare basse est [Etablissement 1]. Il est à relever, en outre, que la desserte du restaurant en denrées, matériel et personnel saisonnier était assurée par le téléphérique le Saulire. L'évaluation du préjudice de la société Le Nid d'aigle revêt ainsi un caractère technique certain au niveau financier, en ce que la clientèle est issue de deux stations de ski, [Localité 5] et [Localité 6], dont les caractéristiques sociologiques sont différentes, que l'accès à ce restaurant est particulier, ce à quoi s'ajoute la difficulté d'appréhender les chiffres réalisés, puisque la saison 2020-21 a été impactée par les mesures de prévention décidées contre la pandémie de covid-19. L'expert amiable M. [E] [O], a en outre relevé dans son rapport d'observations du 12 décembre 2024, quelques difficultés dans le pré-rapport n°2 de l'expert judiciaire M. [K], notamment : - une erreur de plusieurs mois dans la date d'ouverture du téléphérique le Saulire 2, entrainant des erreurs subséquentes dans l'interprétation de l'évolution du chiffre d'affaire du restaurant, - une approximation dans le ratio des parts de clientèle provenant respectivement de [Localité 5] et de [Localité 6], - une estimation non documentée des skieurs venant de [Localité 5] pouvant skier à [Localité 6] et donc fréquenter le restaurant, à hauteur de 25%, alors que les statistiques de l'exploitant du domaine skiable démontrent que 8,4% des skieurs de [Localité 5] skient aussi sur le domaine de [Localité 6]. Le pré-rapport d'expertise se montre également lacunaire dans l'explication retenue sur les effets du covid 19 par exemple 'Le CA de l'année 2020 augmenté de 20% pour compenser les dernières semaines avec Covid donne le CA qui aurait pu être fait en 2022". Dans ces conditions, alors qu'un complément d'expertise doit être ordonné, et qu'il importe que l'expert dispose de connaissances approfondies et d'une expertise pointue en traitement des données comptables et financières, il y a lieu de désigner M. [S] [C] en qualité de co-expert de M. [K], aux fins de déterminer le préjudice financier subi par la société Le Nid d'aigle du fait de l'indisponibilité du téléphérique [Adresse 18] à compter du 29 septembre 2021. La société appelante étant en demande supportera la consignation sur l'avance de la rémunération du co-expert. Le contrôle de l'expertise reste confié au Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Albertville. III- Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés [Y] et Helvetia Les sociétés intimées sont les assureurs dommages aux biens et risques annexes du patrimoine immobilier et mobilier, matériel d'exploitation et installations de la société S3V. Elles sont parties à l'expertise d'origine confiée à M. [K], et la désignation d'un coexpert n'a pas pour effet de mettre un terme à l'expertise en cours, de sorte que la demande de mise hors de cause doit être rejetée. IV- Sur les demandes accessoires La société Le Nid d'aigle, qui est en demande, supportera la consignation de la provision à valoir sur la désignation de M. [C], ainsi qu'une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de chacune des parties intimées.
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