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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 23/01059

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association communale de chasse agréée peut-elle refuser de délivrer une carte de membre de droit à des chasseurs domiciliés sur son territoire après la création d'une commune nouvelle ?

Principe retenu

Les membres de droit d'une association communale de chasse agréée doivent être reconnus en fonction de leur domicile sur le territoire de l'association, même après la création d'une commune nouvelle. Le refus de délivrer une carte de membre de droit sans justification légale constitue une violation des droits des chasseurs concernés.

Faits clés

  • Création d'une commune nouvelle à partir de deux anciennes communes
  • Les anciennes communes avaient chacune leur propre association communale de chasse agréée
  • Des chasseurs ont demandé une carte de membre de droit à l'ACCA de la nouvelle commune
  • L'ACCA a refusé de délivrer ces cartes
  • Le tribunal a ordonné la délivrance des cartes sous astreinte

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 le tribunal judiciaire d'Annecy, Y ajoutant, Condamne l'association communale de chasse agréée (ACCA) de [Localité 2] aux dépens d'appel, Condamne l'association communale de chasse agréée (ACCA) de [Localité 2] à payer à M. [D] [N], M. [L] [W], M. [U] [W], M. [T] [Z], M. [F] [S], M. [G] [O], M. [M] [J], M. [B] [HL], M. [AM] [PT], M. [L] [Y], M. [E] [Y], M. [H] [C], M. [Q] [V], M. [X] [I], M. [A] [K] et M. [R] [P] la somme de 100 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, Rejette la demande formée à ce titre par l'association communale de chasse agréée (ACCA) de [Localité 2]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 05 Mai 2026 N° RG 23/01059 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJFN Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 20 Juin 2023 Appelante ASSOCIATION COMUNALE DE CHASSE AGREEE DE [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par Me Brice POIRIER, avocat plaidant au barreau de RENNES Intimés M. [D] [N], demeurant [Adresse 2] M. [L] [Y], demeurant [Adresse 3] M. [E] [Y], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] M. [H] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] M. [Q] [V], demeurant [Adresse 6] M. [A] [K], demeurant [Adresse 7] M. [R] [P], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] [Adresse 9] M. [X] [I], demeurant [Adresse 10] M. [L] [W], demeurant [Adresse 11] - [Localité 4] M. [U] [W], demeurant [Adresse 12] [Localité 3] M. [T] [Z], demeurant [Adresse 13] M. [F] [S], demeurant [Adresse 14] M. [G] [O], demeurant [Adresse 15] M. [M] [J], demeurant [Adresse 16] M. [B] [HL], demeurant [Adresse 17] [Localité 3] M. [AM] [PT], demeurant [Adresse 18] Représentés par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par l'AARPI ADMYS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 05 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 mars 2026 Date de mise à disposition : 05 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par arrêté du 30 septembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de [Localité 6] et de [Localité 2], prenant le nom de [Localité 3]. Des communes déléguées ont été instituées, reprenant le nom et les limites territoriales des anciennes communes, et chacune d'entre elles disposant d'un maire délégué. Les anciennes communes de [Localité 6] et de [Localité 2] avaient chacune leur association communale de chasse agréée (ci-après ACCA), qui n'ont pas fusionné lors de la création de la commune unique. Plusieurs chasseurs domiciliés sur le territoire de l'ancienne commune de [Localité 6], estimant être devenus membres de droit de l'ACCA de [Localité 2] suite à la fusion des communes, ont vainement sollicité auprès de cette dernière la délivrance d'une carte de membre. Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, M. [D] [N], M. [L] [W], M. [U] [W], M. [T] [Z], M. [F] [S], M. [G] [O], M. [M] [J], M. [B] [HL], M. [AM] [PT], M. [L] [Y], M. [E] [Y], M. [H] [C], M. [Q] [V], M. [X] [I], M. [A] [K] et M. [R] [P] ont fait assigner l'ACCA de Seythenex devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de voir ordonner la délivrance d'une carte de membre de droit à leur profit. Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - Ordonné à l'ACCA de [Localité 2] de délivrer à M. [D] [N], M. [L] [W], M. [U] [W], M. [T] [Z], M. [F] [S], M. [G] [O], M. [M] [J], M. [B] [HL], M. [AM] [PT], M. [L] [Y], M. [E] [Y], M. [H] [C], M. [Q] [V], M. [X] [I], M. [A] [K], M. [R] [P] une carte de membre de droit ; - Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque personne concernée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement cette astreinte courant pendant 1 mois ; - Condamné l'ACCA de [Localité 2] à payer 200 euros à M. [D] [N], 200 euros à M. [L] [W], 200 euros à M. [U] [W], 200euros à M. [T] [Z], 200 euros à M. [F] [S], 200 euros à M. [G] [O], 200 euros à M. [M] [J], 200 euros à M. [B] [HL], 200euros à M. [AM] [PT], 200 euros à M. [L] [Y], 200 euros à M. [E] [Y], 200 euros à M. [H] [C], 200 euros à M. [Q] [V], 200 euros à M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Selon l'article L. 422-21 1° du code de l'environnement, les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes. Aux termes de l'article L. 422-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 'il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune. La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations'. La cour de cassation a récemment jugé (Civ 3ème, 21 septembre 2023, n°22-16.945) : 'S'il résulte du second de ces textes qu'en cas de fusion de communes, une association communale de chasse agréée, préalablement constituée, peut coexister avec l'association intercommunale de chasse agréée créée, par union ou fusion, de celles préexistantes sur son territoire, il résulte du premier que l'adhésion à l'association intercommunale créée ne peut être refusée à une personne domiciliée sur la commune, peu important que ce domicile soit en dehors du périmètre de chasse de la nouvelle association. La cour d'appel a, d'abord, constaté que M. [EY] résidait sur le territoire de l'ancienne commune de Grusse, faisant désormais partie de la commune de Val-Sonnette, puis, a relevé que l'AICAF des Trois ruisseaux était la seule à y avoir son siège, l'association communale de chasse agréée de l'ancienne commune de Grusse ayant choisi de fusionner avec d'autres, pour devenir l'AICAF de l'Amicale des chasseurs du vignoble. Elle a retenu, ensuite, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement imposaient que les statuts de l'association intercommunale de chasse agréée des Trois ruisseaux prévoient l'adhésion des titulaires du permis de chasser domiciliés dans la commune de son siège. Elle en a exactement déduit, sans se contredire, ni modifier l'objet du litige, que l'article 6 des statuts de l'AICAF des Trois ruisseaux ne pouvait faire obstacle à l'adhésion de M. [EY], qui, domicilié dans la commune, était, à ce titre, membre de droit de l'association'. Il est constant que les associations communales de chasse agréées, qui sont des organismes chargés d'une mission de service public et sont investies de prérogatives de puissance publique, ne disposent pas d'une liberté totale dans leur organisation et leur fonctionnement, ce qui justifie que la liste des membres de droit d'une ACCA est fixée par le législateur. Or, il résulte de la combinaison des articles L. 422-21 1° et L. 422-4 du code de l'environnement que bien que les associations communales de chasse agréées existant sur les territoires respectifs de plusieurs communes puissent faire le choix de ne pas fusionner, comme c'est le cas en l'espèce, les chasseurs domiciliés sur la nouvelle commune ont droit à une carte de membre de toutes les ACCA ayant leur siège sur la commune issue de la fusion. En effet, la création d'une commune nouvelle, telle qu'elle est prévue aux articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, entraîne la disparition des anciennes communes et dès la première année un régime fiscal autonome s'applique sur l'ensemble du territoire, les impôts locaux étant émis au nom de la commune nouvelle. Le domicile des habitants des communes fusionnées ne change pas stricto sensu, mais l'ensemble des habitants des communes fusionnées deviennent habitants de la commune nouvelle (voir en ce sens : Réponse ministérielle à la question n°93152 publiée au JO le 14/06/2016 page 5562). L'article L. 422-21 du code de l'environnement précité s'applique aux personnes domiciliées ou résidant 'sur la commune' , et non sur le territoire de l'ACCA. Cette disposition légale ne souffre d'aucune ambiguïté, et ne peut donner lieu à la moindre interprétation, car le législateur aurait utilisé une formulation différente s'il avait voulu que chaque chasseur ne puisse être membre de droit que sur le territoire de chasse affecté à l'ACCA au sein de laquelle il réside. Le législateur aurait, dans une telle hypothèse, prévu expressément qu'en cas de maintien de plusieurs ACCA sur le territoire d'une commune nouvelle, ne seraient membres de droit d'une ACCA que les chasseurs domiciliés ou résidant sur le territoire de chasse de cette ACCA. Force est de constater, cependant, que la loi ne comporte aucune disposition en ce sens. Aucun texte ne prévoit en effet, en matière de membres de droit, de régime juridique spécial applicable aux ACCA situées sur le territoire d'une commune nouvelle, de sorte que ce sont nécessairement les dispositions générales de l'article L. 422-21 du code de l'environnement qui s'appliquent. Si l'appelante soutient dans ses écritures qu'une telle lecture serait contraire à 'l'esprit' de la loi, en ce qu'elle viendrait en contradiction avec la possibilité donnée aux ACCA de ne pas fusionner, les travaux parlementaires n'apportent aucun élément qui irait dans le sens de l'interprétation qui est la sienne. Au contraire, ils confortent le souci du législateur d'assurer une seule unité cynégétique correspondant au nouveau territoire communal, afin de permettre une gestion de la chasse à une telle échelle. D'une manière plus générale, il ne peut qu'être constaté que, comme le relèvent les intimés, l'ACCA de [Localité 2] confond territoire de chasse de l'ACCA pour l'exercice des droits de chasse de chaque ACCA et territoire de la commune nouvelle pour la délivrance des cartes de membres de droit d'une ACCA. En réalité, chaque ACCA chasse sur son territoire, mais tous les chasseurs domiciliés sur le territoire de la commune nouvelle peuvent solliciter une carte de membre de droit de l'ACCA. Cette interprétation est d'ailleurs expressément celle retenue par la fédération départementale de chasse de la Haute-Savoie, qui a indiqué, dans le cas d'espèce :' Il est clair que suite à la fusion, les communes dont dépendaient auparavant les ACCA n'en constituent plus qu'une. Un habitant pourrait donc le cas échéant choisir d'appartenir à une ou plusieurs de ces ACCA en acquittant pour chacune d'elle la cotisation. Sur le plan juridique, cela serait difficilement contestable'. Le maire de la commune nouvelle de [Localité 3] a adopté également une lecture similaire des textes applicables, en expliquant que « chaque habitant chasseur de la commune de [Localité 3] remplissant les conditions d'admission devrait pouvoir, s'il le souhaite, prendre sa carte de membre de droit dans l'une et l'autre des ACCA respectives ». Il est intéressant de noter en outre que de son côté, l'ACCA de [Localité 6] a accepté de délivrer des cartes de membres de droit aux chasseurs domiciliés sur le territoire de l'ancienne commune de [Localité 2]. Il n'est pas contesté, enfin, que chacun des 16 intimés justifie, comme l'a relevé le premier juge, qu'il est à la fois titulaire du permis de chasser et domicilié sur la commune nouvelle de [Localité 3] depuis plus de 4 années. Le jugement entrepris, qui a ordonné sous astreinte à l'ACCA de [Localité 2] de leur délivrer une carte de membre de droit, ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions. En tant que partie perdante, l'ACCA de [Localité 2] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à chacun des intimés la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par l'appelante sera enfin rejetée.
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