MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
'La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
'La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
'La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
'Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
'La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'exament des appels principaux et incidents ou provoqués.
'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
'Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Il appartient à l'appelant de justifier qu'il a exécuté la décision frappée d'appel lorsque l'exécution provisoire est de droit ou qu'elle a été ordonnée, à moins qu'il établisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu'il lui est impossible d'exécuter la décision.
En l'espèce, la CPAM du Calvados a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution qui a annulé la saisie de la licence d'exploitation et l'a condamnée à payer à Madame [X] et à la SARL Academy Café la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 1er juillet 2025 a ordonné l'exécution provisoire de toutes ses dispositions.
Madame [X] et la SARL Academy Café ont ensuite assigné la CPAM du Calvados devant le premier président afin de voir prononcer la radiation de l'appel, au motif que l'organisme de sécurité sociale n'a procédé ni au versement des condamnations pécuniaires mises à sa charge ni à la mainlevée de la saisie de la licence d'exploitation du débit de boisson.
Il sera relevé qu'à l'audience, Madame [X] et la SARL Academy Café ont seulement soutenu la demande relative à l'exécution de l'article 700 du code de procédure civile, abandonnant expressément leur prétention relative à la mainlevée de la saisie.
En réponse, la CPAM du Calvados soutient qu'elle est en train de s'exécuter, le règlement des condamnations étant en cours entre les mains de son comptable au jour de l'audience.
Il convient d'observer que la note en délibéré adressée à la cour le 31 mars 2026 atteste du règlement par la CPAM du Calvados de la somme de 1 500 euros au titre de la condamnation prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande de radiation du rôle présentée par Madame [X] et la SARL Academy Café sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.