MOTIVATIONS
1/ Sur la recevabilité de l'appel
8. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
9. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente".
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.741-6 du même code ajoute que "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable."
A/ Sur l'arrêté de placement en rétention.
10. En l'espèce, il sera rappelé qu'en application de l'article L.741-6 du CESEDA, l'administration française, lors de l'arrêté de rétention, n'a pas d'obligation de rappeler la totalité des raisons pour lesquelles elle retient la mesure de rétention et qu'il n'est donc pas établi qu'elle ait ignoré la situation personnelle de l'appelant. Il ne saurait être reproché une motivation parcellaire ou stéréotypée en ce que celle-ci expose les motifs de faits et de droits fondant la requête de prolongation en rétention, ni le fait qu'elle ne s'explique pas sur les motifs relatifs l'absence de perspective d'éloignement.
Ainsi, comme l'a exactement relevé le premier juge, dont le conseiller délégué fera sienne pour le surplus sa motivation, les visas opérés par l'arrêté de placement en rétention concernant l'appelant sont suffisants pour établir les motifs du placement en rétention et il ne saurait être retenu que la situation personnelle de l'intéressé n'a pas été prise en compte ou que l'arrêté n'est pas motivé.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
12. Par ailleurs, le conseil de M. [C] soutient que la décision de la préfecture ne justifie pas de la régularité de la procédure pénale initiale, faute que celle-ci soit communiquée.
Néanmoins, le placement en rétention ne fait pas immédiatement suite à une mesure de garde à vue. En effet, il ressort de la fiche pénale que Monsieur a fait l'objet de poursuites pénales pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, qui ont conduit à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire, et que le tribunal correctionnel devant lequel il comparaissait a ordonné sa mise en liberté le 27 avril 2026 en renvoyant le jugement de l'affaire au 18 juin 2026.
Dès lors, le premier juge a exactement relevé que la régularité de la procédure a fait l'objet d'un examen par le juge pénal saisi et qu'il revient à ce dernier, qui peut être régulièrement saisi de la question, de statuer sur ce point qui relève de sa compétence.
En conséquence aucune irrégularité ne résulte de l'absence de production de l'intégralité de la procédure pénale dès lors que le placement en rétention fait immédiatement suite à la levée d'écrou intervenue le 27 avril 2026.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
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