MOTIVATION DE LA DECISION
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
L'article 514-3 alinéa 1er dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conditions de recevabilité de la demande en arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au magistrat saisi de se livrer à une analyse approfondie de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d'appel.
À l'appui de ses prétentions, la société AVH considère qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation de la décision entreprise dès lors que le premier juge a refusé d'examiner sa demande de sursis à statuer, au motif qu'elle n'aurait pas été présentée in limine litis. La société AVH rappelle qu'elle sollicitait, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon qu'elle avait saisi en vue d'obtenir la nullité des procès-verbaux de saisie. Cette demande constituant une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, elle devait, conformément à l'article 74 du même code, être soulevée avant toute défense au fond.
La société AVH s'appuie sur le principe de l'oralité des débats devant le tribunal de commerce pour affirmer que le juge est tenu par les moyens qui lui sont présentés oralement. Elle se fonde sur la note d'audience du 15 octobre 2025 pour maintenir avoir présenté oralement sa demande de sursis à statuer avant sa défense au fond.
Or les notes de plaidoirie comme l'organisation de la motivation de l'ordonnance querellée font apparaître une chronologie différente : il en ressort, sans ambiguïté, que la société AVH a d'abord plaidé ses prétentions au fond avant de présenter ensuite sa demande de sursis à statuer. C'est concrètement et précisément sur ce fondement (« la société AVH présente cette demande après avoir développé sa défense au fond »), et sans contrevenir aucunement à l'oralité des débats, que le juge des référés a constaté l'irrecevabilité de la demande.
Ce constat, sauf à considérer comme mensongère la motivation énoncée par le juge des référés, suffit à considérer que le moyen de réformation de la décision du 3 décembre 2025 allégué par la société AVH n'est pas constitué.
Le Groupe CMA considère pour sa part que le juge des référés aurait statué ultra petita en faisant droit à un mode opératoire d'appréhension et d'exploitation des éléments séquestrés différent de celui prévu par l'ordonnance de 2024. Il sera relevé d'une part que le magistrat saisi répond, ainsi qu'il en a l'obligation, aux demandes formulées par les sociétés Build'Ing et HTC, et d'autre part qu'il se réfère explicitement aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 2024 pour ordonner la remise des pièces « à fin d'examen », en sa présence lors d'une audience dédiée.
Ce constat suffit également à considérer que le moyen de réformation de la décision du 3 décembre 2025 allégué par le Groupe CMA n'est pas constitué.
Ainsi, ni la société AVH ni le groupe CMA n'apporte d'élément constituant un moyen de réformation vraisemblable de l'ordonnance du 3 décembre 2025 au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les risques de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision querellée, leurs demandes seront rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société AVH et le Groupe CMA succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société AVH sera condamnée à payer aux sociétés HTC Développement et Building la somme de 1 000 €.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le Groupe CMA comprenant M. [U] [K], les sociétés CMA construction, CMA conception, CMA travaux services ainsi que la société [K] d'ingénierie et bâtiment seront condamnés solidairement à payer aux sociétés HTC Développement et Building la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président,
statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Besançon le 3 décembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement la société AVH et le Groupe CMA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société AVH à payer aux sociétés HTC Développement et Building la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement le Groupe CMA à payer aux sociétés HTC Développement et Building la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.