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Cour d'appel, premier président, 30 avril 2026 — n° 26/00002

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance peut-elle être rejetée en raison de l'absence de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une décision peut être maintenue si les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies. Les parties peuvent être condamnées aux dépens et à des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • La société AVH a résilié 113 contrats non exécutés avec la société Build'Ing.
  • Les sociétés Build'Ing et HTC Développement ont demandé la saisie de documents informatiques.
  • Le président du tribunal de commerce a autorisé la saisie par ordonnance du 21 octobre 2024.
  • La demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été formulée par la société AVH et le Groupe CMA.
  • Le tribunal a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT par délégation,

Exposé du litige

************** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La procédure dont est saisi le magistrat délégué par la première présidente s'inscrit dans un foisonnement procédural singulier. La SAS Build'Ing est spécialisée dans la construction et la maintenance de bâtiments. Son capital est détenu par une société holding, la SAS HTC Développement, constituée de trois associés parmi lesquels figure [U] [K]. Ce dernier est par ailleurs à la tête d'un groupe de sociétés (Groupe CMA), détenues par une société holding, la SAS [K] d'ingénierie et bâtiments. La SAS Ages & Vie Habitat (AVH) a pour activité la construction de maisons partagées pour personnes âgées. À partir de 2018, cette société a été en étroite collaboration avec la société Build'Ing pour la réalisation d'un programme immobilier. Dans ce cadre, 170 contrats de conception et de construction à prix maximum garanti ont été souscrits. A la suite de la dégradation des relations contractuelles et après une tentative de règlement amiable, la société AVH a, le 23 août 2024, résilié 113 contrats non encore exécutés. Les sociétés Build'Ing et HTC Développement, considérant que cette situation était le fruit d'une stratégie malicieuse mise en 'uvre par leurs partenaires commerciaux, ont sollicité du président du tribunal de commerce de Besançon l'autorisation de procéder à la saisie ainsi qu'à la mise sous séquestre de documents informatiques. Par ordonnance du 21 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Besançon a fait droit à leur demande. Les sociétés demanderesses ont signifié et exécuté ladite ordonnance le 6 novembre 2024. Les commissaires de justice ont procédé à l'exécution des opérations de saisie de documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux sièges sociaux des sociétés du Groupe CMA et de la société AVH. Par assignations des 19 et 20 décembre 2024, le groupe CMA et la société AVH ont sollicité du président du tribunal de commerce, en référé, la rétractation de l'ordonnance du 21 octobre 2024. Elles ont été déboutées de leur demandes par deux ordonnances distinctes du 9 avril 2025, aujourd'hui définitives. Par assignation du 9 janvier 2025, les sociétés Build'Ing et HTC ont sollicité la mainlevée du séquestre et la remise des documents saisis. Le juge des référés a fait droit à leur demande par une troisième ordonnance du 9 avril 2025. La société AVH et le Groupe CMA ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 16 septembre 2025, la cour a infirmé l'ordonnance querellée en précisant toutefois que la mesure de séquestre continuerait à produire ses effets, l'arrêt étant sans effet sur l'ordonnance définitive du 21 octobre 2024. Les sociétés HTC Développement et Build'Ing ont formé un pourvoi en cassation, toujours en cours, à l'encontre de cet arrêt. A la suite de l'arrêt du 16 septembre 2025, selon exploit du 23 septembre 2025, la SAS Build'Ing et HTC Développement ont assigné la SAS AVH et le Groupe CMA devant le président du tribunal de commerce de Besançon afin que soit notamment déterminée une procédure de sélection des pièces séquestrées. Par ordonnance de référé du 3 décembre 2025, le tribunal de commerce de Besançon a : - Dit que la demande de levée du séquestre formée par les sociétés Building et HTC Développement était recevable ; - Dit que la demande de sursis à statuer de la société Ages & Vie Habitat, constituant une exception de procédure, était irrecevable puisque présentée après sa défense au fond ; - Ordonné la communication des pièces séquestrées ; - Condamné les sociétés Ages & Vie Habitat, CMA conception, CMA travaux services, Cavey d'ingénierie et bâtiment, CMA construction et M. [U] [K] à payer aux sociétés HTC Développement et Building, la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Convoqué les parties et les commissaires de justice à l'audience de référé du 28 janvier 2026 pour examen des pièces saisies.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. L'article 514-3 alinéa 1er dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conditions de recevabilité de la demande en arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut, la demande sera déclarée irrecevable. Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au magistrat saisi de se livrer à une analyse approfondie de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d'appel. À l'appui de ses prétentions, la société AVH considère qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation de la décision entreprise dès lors que le premier juge a refusé d'examiner sa demande de sursis à statuer, au motif qu'elle n'aurait pas été présentée in limine litis. La société AVH rappelle qu'elle sollicitait, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon qu'elle avait saisi en vue d'obtenir la nullité des procès-verbaux de saisie. Cette demande constituant une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, elle devait, conformément à l'article 74 du même code, être soulevée avant toute défense au fond. La société AVH s'appuie sur le principe de l'oralité des débats devant le tribunal de commerce pour affirmer que le juge est tenu par les moyens qui lui sont présentés oralement. Elle se fonde sur la note d'audience du 15 octobre 2025 pour maintenir avoir présenté oralement sa demande de sursis à statuer avant sa défense au fond. Or les notes de plaidoirie comme l'organisation de la motivation de l'ordonnance querellée font apparaître une chronologie différente : il en ressort, sans ambiguïté, que la société AVH a d'abord plaidé ses prétentions au fond avant de présenter ensuite sa demande de sursis à statuer. C'est concrètement et précisément sur ce fondement (« la société AVH présente cette demande après avoir développé sa défense au fond »), et sans contrevenir aucunement à l'oralité des débats, que le juge des référés a constaté l'irrecevabilité de la demande. Ce constat, sauf à considérer comme mensongère la motivation énoncée par le juge des référés, suffit à considérer que le moyen de réformation de la décision du 3 décembre 2025 allégué par la société AVH n'est pas constitué. Le Groupe CMA considère pour sa part que le juge des référés aurait statué ultra petita en faisant droit à un mode opératoire d'appréhension et d'exploitation des éléments séquestrés différent de celui prévu par l'ordonnance de 2024. Il sera relevé d'une part que le magistrat saisi répond, ainsi qu'il en a l'obligation, aux demandes formulées par les sociétés Build'Ing et HTC, et d'autre part qu'il se réfère explicitement aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 2024 pour ordonner la remise des pièces « à fin d'examen », en sa présence lors d'une audience dédiée. Ce constat suffit également à considérer que le moyen de réformation de la décision du 3 décembre 2025 allégué par le Groupe CMA n'est pas constitué. Ainsi, ni la société AVH ni le groupe CMA n'apporte d'élément constituant un moyen de réformation vraisemblable de l'ordonnance du 3 décembre 2025 au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les risques de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision querellée, leurs demandes seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société AVH et le Groupe CMA succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société AVH sera condamnée à payer aux sociétés HTC Développement et Building la somme de 1 000 €. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le Groupe CMA comprenant M. [U] [K], les sociétés CMA construction, CMA conception, CMA travaux services ainsi que la société [K] d'ingénierie et bâtiment seront condamnés solidairement à payer aux sociétés HTC Développement et Building la somme de 1 000 €. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Besançon le 3 décembre 2025 ; CONDAMNE solidairement la société AVH et le Groupe CMA aux entiers dépens ; CONDAMNE la société AVH à payer aux sociétés HTC Développement et Building la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement le Groupe CMA à payer aux sociétés HTC Développement et Building la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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