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Cour d'appel, se. référés, 5 mai 2026 — n° 26/00026

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ?

Principe retenu

Le juge peut arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire si des moyens sérieux de réformation sont démontrés. La cessation des paiements doit être constatée, mais le débiteur peut prouver qu'il a réglé sa dette avant le jugement.

Faits clés

  • M. [U] [S] a été assigné par l'U.R.S.S.A.F. pour redressement judiciaire.
  • Le tribunal a constaté la cessation des paiements de M. [U] [S].
  • M. [U] [S] a réglé l'intégralité de sa dette de 59 903,74 euros avant le jugement.
  • Des virements successifs ont été effectués entre juin et septembre 2025.
  • L'U.R.S.S.A.F. a contesté la fiabilité de la dette en raison de l'absence de comptabilité.

Articles cités

article L.621-3 du code de commerce article R. 661-1 du code de commerce article 450 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 8 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bastia ; CONDAMNONS l'U.R.S.S.A.F. de la Corse à payer les dépens de la présente instance ; DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, Andy DUBOIS Hélène DAVO

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Estimant que M. [U] [S] était redevable de plusieurs cotisations, l'U.R.S.S.A.F. a procédé à plusieurs saisies-attributions restées infructueuses. Par acte en date du 12 décembre 2024, l'U.R.S.S.A.F. de la Corse a assigné M. [U] [S], avocat au barreau de Bastia, devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir : - prononcer l'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire ; - subsidiairement, prononcer l'ouverture d'une procédure en liquidation judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment : « CONSTATÉ la cessation des paiements de M. [F] [Q] [S] ; FIXÉ provisoirement la date de cessation des paiements au 12 décembre 2024 ; OUVERT une procédure de redressement indiciaire à l'égard de monsieur [F] [Q] [S] et fixé la période d'observation à 6 mois étant rappelé que ce délai pourra être prorogé dans les termes de l'article L.621-3 du code de commerce ; DESIGNÉ Madame GIOCONDI, vice-présidente désignée selon ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bastia, en qualité de juge-commissaire ; DESIGNÉ l'ETUDE [J] en qualité de mandataire judiciaire ». Par déclaration en date du 17 septembre 2025, M. [U] [S] a interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 2 février 2026 à la S.E.L.A.R.L ÉTUDE [J] et le 6 février 2026 à l'U.R.S.S.A.F. DE LA CORSE, M. [U] [S] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [U] [S] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu les articles R. 661-1 et L. 661-1 du Code de commerce, Vu l'article L. 631-1 du Code de commerce, Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2025 contre le jugement du 8 septembre 2025, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR M. [U] [S] en ses présentes conclusions ; DÉCLARER irrecevables et en tout cas mal fondées les conclusions de l'U.R.S.S.A.F. de la CORSE ; ARRÊTER l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement rendu le 8 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de BASTIA ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [U] [S] ; DIRE que cet arrêt de l'exécution provisoire produira effet jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel ». Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il fait valoir que : - il existe des moyens sérieux de réformation du jugement caractérisés par : le paiement intégral de la dette, soit la somme de 53 903,74 euros, avant le jugement rendu en première instance. Il souligne que le paiement est un fait juridique qui s'apprécie objectivement et que l'U.R.S.S.A.F. ne peut refuser un paiement régulier au motif que le débiteur n'aurait pas satisfait à des obligations déclaratives ; l'absence de caractérisation de la cessation des paiements. Il relève une contradiction : l'U.R.S.S.A.F. reconnaît que la dette est non fiabilisée alors que la cessation des paiements suppose la démonstration d'un passif exigible et certain ; le passif a été déclaré postérieurement au jugement d'ouverture, il ne pouvait donc pas fonder la constatation de l'état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué. Il ajoute que le bien immobilier personnel ne doit pas faire l'objet d'une déclaration au passif professionnel et que le passif réel est vraisemblablement inférieur au montant avancé par l'U.R.S.S.A.F. ; la cessation des paiements ne peut se définir par un manquement à des obligations déclaratives et l'absence de production de la comptabilité n'implique pas que l'actif disponible est insuffisant pout faire face au passif exigible ; - il existe un risque de conséquences manifestement excessives :

Motivations de la décision

MOTIVATION À titre liminaire, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « dire que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Par ailleurs, la présente juridiction observe que si M. [U] [S] sollicite de voir « DÉCLARER irrecevables et en tout cas mal fondées les conclusions de l'U.R.S.S.A.F. de la CORSE », il ne développe aucun moyen sur l'irrecevabilité. Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur ce chef. 1) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Le premier alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ». Aux termes du 4e alinéa de l'article précité, « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ». Dès lors, l'article 514-3 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer à l'espèce. Pour que l'arrêt de l'exécution provisoire soit ordonné, il suffit de démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation. Sur ce point, il convient de rappeler que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets. Pour décider de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [U] [S], la première juridiction s'est notamment fondée sur l'absence de justificatif des paiements effectués et sur l'absence d'éléments établissant que M. [U] [S] justifiait d'un actif suffisant lui permettant d'honorer sa dette. Or, force est de constater que devant la présente juridiction Me [U] justifie de moyens sérieux de réformation. En effet, au regard de l'intégralité des pièces produites, il apparait que l'intégralité de la dette ' d'un montant de 59 903, 74 euros ' fondant la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été acquittée, et ce avant le prononcé du jugement querellé. En effet, les sommes suivantes ont été réglés par virements successifs : Le 12 juin 2025 : 18 600 euros ; Le 16 juin 2025 : 21 000 euros ; Le 11 juillet 2025 : 2 000 euros ; Le 24 juillet 2025 : 5 000 euros ; Le 3 septembre 2025 : 7 303,74 euros. Par ailleurs, le moyen soulevé par l'U.R.S.S.A.F. de la Corse aux termes duquel sa dette ne serait pas fiabilisée faute pour Me [U] [S] de produire sa comptabilité doit être considéré comme inopérant. En effet, le non-respect par Me [U] [S] de ses obligations déclaratives, en termes de comptabilité, est sans conséquence sur la caractérisation Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Me [U] [S] démontre l'existence de moyens sérieux de réformation au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce. Il sera don fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 8 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bastia. 2) Sur les autres demandes L'U.R.S.S.A.F. de la Corse, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance. Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
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