MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « dire que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, la présente juridiction observe que si M. [U] [S] sollicite de voir « DÉCLARER irrecevables et en tout cas mal fondées les conclusions de l'U.R.S.S.A.F. de la CORSE », il ne développe aucun moyen sur l'irrecevabilité. Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur ce chef.
1) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Le premier alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».
Aux termes du 4e alinéa de l'article précité, « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».
Dès lors, l'article 514-3 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer à l'espèce. Pour que l'arrêt de l'exécution provisoire soit ordonné, il suffit de démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation.
Sur ce point, il convient de rappeler que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Pour décider de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [U] [S], la première juridiction s'est notamment fondée sur l'absence de justificatif des paiements effectués et sur l'absence d'éléments établissant que M. [U] [S] justifiait d'un actif suffisant lui permettant d'honorer sa dette.
Or, force est de constater que devant la présente juridiction Me [U] justifie de moyens sérieux de réformation.
En effet, au regard de l'intégralité des pièces produites, il apparait que l'intégralité de la dette ' d'un montant de 59 903, 74 euros ' fondant la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été acquittée, et ce avant le prononcé du jugement querellé.
En effet, les sommes suivantes ont été réglés par virements successifs :
Le 12 juin 2025 : 18 600 euros ;
Le 16 juin 2025 : 21 000 euros ;
Le 11 juillet 2025 : 2 000 euros ;
Le 24 juillet 2025 : 5 000 euros ;
Le 3 septembre 2025 : 7 303,74 euros.
Par ailleurs, le moyen soulevé par l'U.R.S.S.A.F. de la Corse aux termes duquel sa dette ne serait pas fiabilisée faute pour Me [U] [S] de produire sa comptabilité doit être considéré comme inopérant.
En effet, le non-respect par Me [U] [S] de ses obligations déclaratives, en termes de comptabilité, est sans conséquence sur la caractérisation
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Me [U] [S] démontre l'existence de moyens sérieux de réformation au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce. Il sera don fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 8 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bastia.
2) Sur les autres demandes
L'U.R.S.S.A.F. de la Corse, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,