SUR CE
I- Sur la caducité de la déclaration d'appel
I-A- Sur la recevabilité du déféré de l'ordonnance du président de la première chambre civile de la cour d'appel en date du 20 octobre 2025
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile :
- le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
- le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche,
- cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8,
- lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ;
Attendu qu'en l'espèce, l'appel formé par la S.A. AUTO GUADELOUPE à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 28 janvier 2025, a été orienté à bref délai, sans mise en état et sans désignation d'un conseiller de la mise en état, si bien que c'est le président de la chambre saisie dudit appel, soit la première chambre de la cour, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de l'appelante susnommée et que, dès lors, c'est à tort que M. [K] fonde la tardiveté prétendue du déféré sur les dispositions de l'article 916 al 2 du code de procédure civile, celles-ci n'ayant trait qu'à la procédure ordinaire avec mise en état ;
Mais attendu que les délais du déféré sont les mêmes qu'il s'agisse d'une ordonnance de mise en état ou d'une ordonnance du président de chambre, soit 15 jours de sa date et non point à compter de sa notification ;
Or, attendu qu'en excipant de l'expiration de ce délai le 3 novembre 2025, M. [K] commet une erreur de calcul ; qu'en effet, pour l'ordonnance déférée avoir été rendue le 20 octobre 2025, ce délai de 15 jours expirait, en application des principes posés à cet égard par l'article 641du code de procédure civile, le 4 novembre 2025 et non point le 3 précédent, étant observé que de toute façon le 3 étant un dimanche, si ce délai avait expiré, comme prétendu à tort, ce 3 novembre 2025, il aurait été reporté au lendemain ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que le déféré a été déclaré au greffe dans le délai règlementaire et, partant, de le dire recevable au plan du délai pour agir ;
I-B- Sur la caducité de la déclaration d'appel
Attendu qu'aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours (sous réserve des délais de distance de l'article 915-4) de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, cependant que si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; et que ce texte précise en outre que dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'interface électronique de la cour que le conseil de l'appelante a reçu, par cette voie précisément, l'avis de fixation de son appel à bref délai le 24 mars 2025 ; que pour avoir son siège en GUADELOUPE, ladite appelante ne bénéficiait d'aucun délai de distance, si bien que le délai de 20 jours dont elle disposait pour faire signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai aux deux intimés alors non constitués, a expiré, en application des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, le 14 avril 2025, le 13 précédent étant un dimanche ;
Or, attendu qu'il est constant que les deux intimés n'ont constitué avocat que bien après l'expiration du délai susvisé, le 9 mai 2025 pour M. [K] et le 12 mai suivant pour la société GETA SERVICE, si bien que la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT ne pouvait se dispenser de faire signifier sa déclaration d'appel à chacun d'eux avant le 14 avril 2025 ; qu'elle ne prétend ni ne justifie l'avoir fait ;
Attendu que la caducité fulminée par l'article 906-1 précité n'est pas conditionnée à la démonstration d'un grief, puisqu'elle relève de l'ordre public judiciaire, de sorte que c'est en vain que l'appelante prétend que, toutes les parties ayant conclu au fond, aucun grief n'existerait ;
Attendu que si elle prétend à un cas de force majeure qui l'aurait empêchée de faire signifier sa déclaration d'appel dans les délais susrappelés, aux motifs qu'elle aurait été dans l'impossibilité de savoir lequel des intimés se serait constitué, comme elle le prétend, le 10 avril 2025, et que le conseiller de la mise en état auquel elle avait adressé un courriel pour lui demander de l'éclairer sur ce point et solliciter un nouvel avis d'avoir à signfier, elle n'avance et produit aucun élément qui réunirait les conditions de la force majeure ; qu'en effet :
- la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT était représentée dans la procédure par un professionnel du droit qui ne pouvait ignorer qu'il avait l'obligation de signifier la déclaration d'appel à chacun des intimés dès lors qu'il dit lui-même avoir ignoré lequel de ces intimés avait bien pu constituer avocat le 10 avril 2025,
- le même conseil précise lui-même dans ses conclusions qu'il s'apprêtait le 10 avril 2025 à demander à un 'huissier' de réaliser les significations idoines, lorsqu'il a décidé de s'en abstenir, de quoi il ressort qu'il avait parfaite conscience de cette obligation et qu'il n'y a renoncé qu'en vertu de considérations sans fondement,
- et si ce conseil invoque également, pour soutenir la réalité de la force majeure alléguée, le fait que le 'conseiller de la mise en état' auquel il avait adressé un courriel le 18 avril 2025 pour lui demander de '(lui) refixer un avis de fixation à bref délai', ne lui a pas répondu, il est manifeste qu'il ne pouvait sérieusement attendre une réponse à cette demande, puisqu'il l'a adressée à une juridiction qui, dans la procédure en cause, n'existe pas, étant ajouté que, de toute façon, cette demande fût-elle adressée à la présidente de chambre, aucune disposition du code de procédure civile n'aurait autorisé la délivrance d'un nouvel avis de fixation ;
Attendu qu'en conséquence, c'est à juste titre que la présidente de chambre, au constat de l'absence de justification de la signification aux intimés, alors non encore constitués, de la déclaration d'appel de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT avant le 14 avril 2025, en a relevé la caducité ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef;
II- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT échoue en son déféré, si bien que, d'une part, l'ordonnance du 20 octobre 2025 sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens, et, d'autre part, elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente procédure de déféré ;