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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 avril 2026 — n° 25/00896

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel sans réserve dans une requête en omission de statuer ?

Principe retenu

Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a formé appel incident ou une demande incidente. Un désistement sans réserve est considéré comme parfait et entraîne le dessaisissement de la cour.

Faits clés

  • Les époux [E] ont formé une requête en omission de statuer.
  • Leur requête a été transmise par voie électronique au greffe.
  • Les défendeurs n'ont pas contesté le désistement lors de l'audience.
  • Le désistement n'était assorti d'aucune réserve.
  • La cour a constaté le dessaisissement suite au désistement.

Articles cités

article 401 du code de procédure civile article 404 du code de procédure civile article 399 du code de procédure civile article 930-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Constate le désistement sans réserve, par les époux [E], de leur requête en omission de statuer, - Dit ce désistement parfait, - Constate le dessaisissement de la cour, - Condamne M. [A] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance en omission de statuer. Et ont signé, La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par arrêt contradictoire rendu le 9 octobre 2023 dans une instance enrôlée sous le n° RG 23/541 et opposant M. [A] [E] et Mme [W] [F] épouse [E], demandeurs au déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de ce siège en date du 9 mai 2023, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], défendeur, la cour d'appel de ce siège, en sa deuxième chambre civile, a : - déclaré recevable le déféré formé par M. [A] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] à l'encontre de ladite ordonnance, - infirmé cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel formalisée le 22 novembre 2021 par M. [A] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] à l'encontre de la la S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE (SFHM), Statuant à nouveau, - dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel formalisée le 22 novembre 2021 par M. [A] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] à l'encontre de la S.A. Société Française des Hôtels de Montagne et Cie, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de toutes ses prétentions, - dit que les dépens du déféré suivraient le sort des dépens de l'instance au fond ; Par arrêt contradictoire rendu le 16 novembre 2023 dans une instance enrôlée sous le n° 23/240 et opposant cette fois la S.C.I. [I] ET PETITS MORCEAUX, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE (SFHM) et la S.C.I. LES CHEMINS DE LA BAIE, demandeurs au déféré d'une ordonnance du président de la première chambre civile de la cour en date du 27 février 2023, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], à la S.A.S. FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN, à la S.A.S. IMONIA, à M. [A] [E] et à Mme [W] [H] épouse [E], défendeurs à ce déféré, la cour d'appel de ce siège, en sa deuxième chambre civile, a : - dit recevable la requête en déféré des sociétés SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, [I] ET PETITS MORCEAUX et LES CHEMINS DE LA BAIE à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2023, - confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouté les sociétés SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, [I] ET PETITS MORCEAUX et [Adresse 15] CHEMINS DE [Adresse 16] de leur demande tendant à la cancellation de partie des écritures de la société IMONIA, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et de la société FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN - condamné in solidum la S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, la S.C.I. [I] ET PETITS MORCEAUX et la S.C.I. LES CHEMINS DE LA BAIE à payer : ** à la S.A.S. IMONIA une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile en réparation des frais irrépétibles de la procédure de déféré, ** au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], en la personne de la société IMONIA, et à la société FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de déféré, - condamné in solidum la S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, la S.C.I. [I] ET PETITS MORCEAUX et la S.C.I. [Adresse 18] aux entiers dépens de la procédure de déféré ; Par requête dite 'en omission de statuer', remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 12 juillet 2025, les époux [E]/[R] [U] ont saisi la même cour aux fins de voir statuer sur des demandes qu'ils avaient formées dans le cadre du déféré de l'ordonnance du président de chambre du 27 février 2023 et sur lesquelles ils prétendaient que ladite cour avait omis de statuer en son arrêt du 16 novembre 2023 ; Les conseils des parties à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 16 novembre 2023 ont été invités à venir présenter des observations sur cette requête à l'audience collégiale de la cour du 8 décembre 2025, audience lors de laquelle cause et parties ont été renvoyées à celle du 9 février 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Attendu qu'il y a lieu d'observer en premier lieu qu'à l'encontre des indications des défendeurs à la requête en omission de statuer des époux [E], et selon les indications du greffe figurant au dossier de la cour, cette requête lui est bien parvenue par la voie électronique imposée par l'article 930-1 du code de procédure civile ; Attendu qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a formé appel incident ou une demande incidente ; que cet article est applicable aux requêtes en omission de statuer adressées la cour ; Attendu que les époux [E] ont présenté à la cour, par l'intermédiaire de leur avocat, des conclusions de désistement de leur requête en omission de statuer, alors même que le conseil adverse n'avait formé aucune demande du même ordre ; que, plus encore, à l'audience à laquelle les parties ont été appelées pour en débattre, les défendeurs à ladite requête, par la voix de leur conseil, n'ont pas contesté ce désistement ; Attendu que celui-ci n'est assorti d'aucune réserve ; Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour de la requête en omission de statuer des époux [E] ; Attendu qu'en application des articles 404 et 399 du code de procédure civile, les dépens de cette requête leur seront imputés ;
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