Cour d'appel, chambre sociale, 4 mai 2026 — n° 25/00833
Synthèse de la décision
Question juridique
La contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale est-elle valide et les cotisations dues peuvent-elles être confirmées ?
Principe retenu
La validité d'une contrainte émise par un organisme de sécurité sociale doit être justifiée par la preuve de la créance dont le recouvrement est poursuivi. L'opposant à la contrainte doit démontrer le caractère infondé de la créance.
Faits clés
- La Selarl [1] a reçu une contrainte pour des cotisations sociales dues sur plusieurs périodes.
- Le montant total de la contrainte s'élève à 101637,03 euros.
- La Selarl [1] a formé opposition à cette contrainte.
- Le tribunal a validé la contrainte pour un montant de 89896,48 euros.
- La Selarl [1] a été condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la Selarl [1],
Condamne la Sarl [1] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,
Exposé du litige
******
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2024, la Selarl [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n°3636688 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, du 3ème trimestre 2017, des mois de juillet, octobre 2018, juillet à décembre 2019, janvier à septembre et novembre à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à décembre 2023 et janvier à mars 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 101637,03 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
déclaré l'opposition à la contrainte n°3636688 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la Selarl [1] recevable,
validé la contrainte n°3636688 du 15 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 à la Selarl [1] pour la somme de 89895,48 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, du 3ème trimestre 2017 et des mois de juillet et octobre 2018, février à septembre et novembre à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à mars 2024,
condamné en conséquence la Selarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 89896,48 euros,
condamné la Selarl [1] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant les frais de son exécution forcée,
rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 3 juillet 2025, la Selarl formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « En application des dispositions d l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique de la décision susvisée, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d'Appel. A cet effet, les chefs de jugement critiqués sont les suivants :
valide la contrainte n°3636688 du 15 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 à la Selarl [1] pour la somme de 89895,48 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, du 3ème trimestre 2017 et des mois de juillet et octobre 2018, février à septembre et novembre à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à mars 2024,
condamne en conséquence la Selarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 89896,48 euros,
condamne la Selarl [1] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant les frais de son exécution forcée,
rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 14 août 2025 à la [2] de la Guadeloupe, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Selarl [1] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il :
valide la contrainte n°3636688 du 15 juillet 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 à la Selarl [1] pour la somme de 89895,48 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, du 3ème trimestre 2017 et des mois de juillet et octobre 2018, février à septembre et novembre à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier à décembre 2023, janvier à mars 2024,
condamne en conséquence la Selarl [1] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 89896,48 euros,
Motivations de la décision
la motivation de la contrainte et des mises en demeure est insuffisante, les montants figurant sur la contrainte et l'acte du commissaire de justice étant discordants, la nature des cotisation étant imprécise et des disparités étant relevées entre les montants cités sur la mise en demeure et la contrainte.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 21 janvier 2026 à la Selarl [1], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la [2] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
Statuer à nouveau,
condamner la Selarl [1] aux entiers dépens de l'instance,
débouter la Selarl [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La [3] expose que :
elle produit l'ensemble de justificatifs d'envoi des mises en demeure afférentes à la contrainte litigieuse, à l'exception de six d'entre elles correspondant à un montant de 11740,55 euros dont il convient de tenir compte dans la validation de la contrainte,
ces mises en demeure sont parfaitement motivées,
la contrainte, qui fait référence à ces mises en demeure et reprend les mêmes informations, est également suffisamment motivée,
l'appelante ne démontre pas le caractère infondé de la contrainte, étant observé qu'elle ne procède pas au paiement régulier de ses charges sociales,
aucune prescription ne saurait être retenue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la validité des mises en demeure :
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la contrainte litigieuse vise les mises en demeure suivantes :
mise en demeure n°000363668 en date du 03/09/19, d'un montant total de 3062 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de juillet 2019, pour laquelle la CGSS admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d'envoi en lettre recommandée.
mise en demeure n°0003689842 en date du 06/12/19, d'un montant total de 3030 euros afférente aux cotisations et contributions sociales des mois de septembre et octobre 2019, pour laquelle la [2] admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d'envoi en lettre recommandée.
mise en demeure n°0003697969 en date du 24/12/19, d'un montant total de 1515 euros afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de novembre 2019, pour laquelle la CGSS admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d'envoi en lettre recommandée.
mise en demeure n° 0003702339 en date du 31/12/19, d'un montant total de 1515 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de novembre 2019, pour laquelle la [2] admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d'envoi en lettre recommandée
mise en demeure n°0003728618 en date du 28/01/20, d'un montant total de 1515 euros afférente aux contributions et cotisations du mois de décembre 2019, pour laquelle la CGSS admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d'envoi en lettre recommandée.
mise en demeure n°000374469 du 28/02/20, d'un montant total de 1102,55 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de janvier 2020, pour laquelle la CGSS admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d'envoi en lettre recommandée.
mise en demeure n° 0004558795 en date du 02/03/23, d'un montant total de 55488,97 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales de juillet et octobre 2018, février 2020 à septembre 2020, novembre et décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier 2023, dont l'examen du pli recommandé met en évidence qu'elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 8 mars 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l'occurrence la mention qu'il s'agit d'une mise en demeure récapitulative, et, plus précisément le rejet du titre du paiement par la banque ou l'absence de versement, suivis de la liste des périodes concernées. Elle précise également le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d'assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que les périodes concernées, c'est-à-dire les mois de juillet 2018, octobre 2018, février à septembre 2020, novembre et décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, et janvier 2023.
mise en demeure n°0004584903 en date du 04/05/23, d'un un montant total de 5379 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales des mois de février et mars 2023, dont l'examen du pli recommandé met en évidence qu'elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 9 mai 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l'occurrence la mention qu'il s'agit d'un rejet du titre de paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d'assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que les périodes concernées, c'est-à-dire les mois de février et mars 2023.
mise en demeure n° 0004594670 du 09/06/23, d'un montant total de 2759 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois d'avril 2023, dont l'examen du pli recommandé met en évidence qu'elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 14 juin 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l'occurrence la mention qu'il s'agit d'un rejet du titre du paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d'assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c'est-à-dire le mois d'avril 2023.
mise en demeure n°0004613639, en date du 27/06/23 d'un montant total de 2843 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de mai 2023, dont l'examen du pli recommandé met en évidence qu'elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 30 juin 2023. Elle comporte, outre la mention de la somme totale précitée, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l'occurrence la mention qu'il s'agit d'un rejet du titre du paiement par la banque, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du « régime général, incluses les contributions d'assurance chômage, cotisations [4] », les montants des cotisations, des majorations et des pénalités, ainsi que la période concernée, c'est-à-dire le mois de mai 2023.
mise en demeure n°0004623791 en date du 27/07/23, d'un montant total de 2706 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de juin 2023, dont l'examen du pli recommandé met en évidence qu'elle a régulièrement été notifiée à la Selarl [1] le 31 juillet 2023.
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