Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
12. C'est à tort que l'arrêt attaqué a pris en compte, pour fixer la date de la cessation du mandat de maire, la date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par M. [O] contre l'arrêt le condamnant à une peine d'inéligibilité.
13. En effet, cet arrêt n'était pas de nature à entraîner par lui-même la déchéance du mandat en cours, laquelle ne pouvait découler, compte tenu des dispositions de l'article L. 236 du code électoral applicables en cas d'inéligibilité à la suite d'une condamnation pénale définitive, que d'une démission prononcée par le préfet ou, compte tenu des dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, d'une démission du maire acceptée dans les conditions prévues à ce texte.
14. Cependant, le grief est inopérant dès lors que, ainsi qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation, le préfet a accepté, le 12 juin 2014, la démission que l'intéressé lui avait présentée dès le 11 juin précédent.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
15. Pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de poursuite irrégulière de l'exercice des fonctions par un élu public ayant été officiellement informé de la décision mettant fin à celles-ci, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'information que, dès sa démission, M. [O] est intervenu, sous divers titres et de manière régulière, dans de nombreux domaines relatifs à la gestion des affaires de la mairie et que le nouveau maire l'a volontairement laissé donner des instructions sous couvert de la qualité de « conseiller bénévole », y compris sur interpellation des directeurs généraux adjoints.
16. Les juges ajoutent, notamment, que M. [O] a laissé à M. [L] le soin de prendre la responsabilité des décisions, mais qu'il était à l'initiative de la plupart d'entre elles en contravention avec les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, qu'il a pris des positions fortement directives auprès des services d'urbanisme ce qui démontre qu'il a exercé une action de direction des travaux communaux, ainsi qu'une mission de surveillance des établissements communaux, ou encore qu'il est à l'origine de la réorganisation de la police municipale.
17. Ils retiennent également que, dans son rapport d'observations définitives pour la commune, la chambre régionale des comptes a relevé que selon le directeur de cabinet, le maire, souvent absent pour des raisons professionnelles, avait besoin des services d'un collaborateur, et qu'en procédant de la sorte, il aurait implicitement délégué une grande partie de ses compétences.
18. Les juges concluent qu'il résulte de tous ces éléments que M. [O] a adopté des comportements de direction, de gestion et de contrôle de nombreux services communaux permettant de caractériser l'élément matériel du délit.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, caractérisé sans insuffisance la réalisation par le prévenu d'actes relevant de la fonction de maire dont l'exercice lui était interdit à la suite de sa condamnation définitive à une peine d'inéligibilité, a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
20. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 112-1, alinéa 3, et 432-12, modifié par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, du code pénal :
21. Selon le premier de ces textes, les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
22. Selon le premier alinéa du second de ces textes, le délit de prise illégale d'intérêts est constitué par le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.
23. Selon son deuxième alinéa, ne peut constituer un intérêt, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.
24. Selon son troisième alinéa, cette infraction n'est pas constituée lorsque l'auteur des faits ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général.
25. Pour condamner M. [O] du chef de complicité du délit de prise illégale d'intérêts en récidive commis par M. [T] [L], en sa qualité de maire, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé s'est immiscé dans le processus de recrutement de son épouse au poste de directrice de cabinet du CCAS qui est un établissement public, en influençant la décision, y compris au stade préparatoire, par sa qualité d'ancien maire, qu'il a négocié sa rémunération, mis en forme le projet de contrat de travail et fait office d'intermédiaire entre elle et la mairie.
26. Les juges précisent que, selon les déclarations de M. [O], la désignation de son épouse à ce poste a répondu à un intérêt commun politique ainsi qu'à un intérêt de bonne marche de la commune et que sa démarche ne révélait aucun intérêt privé ou financier.
27. Ils soulignent que M. [L] n'a pu ignorer que ce recrutement a servi les intérêts de M. [O] et de son épouse dès lors qu'il a permis au prévenu de conforter ses fonctions de conseiller à la mairie et au couple d'accroître ses sources de revenus.
28. Cependant, la loi du 22 décembre 2025, immédiatement applicable, a défini le délit de prise illégale d'intérêts dans un sens moins sévère en prévoyant désormais, d'une part, que le fait reproché au prévenu doit être relatif à un intérêt altérant l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité et non, comme auparavant, un intérêt de nature à compromettre celles-ci, d'autre part, que cet intérêt doit être d'une nature privée ou dont la prise en compte ne soit pas exclue par la loi.
29. En outre, cette loi a créé, à l'alinéa 3 de l'article 432-12 du code pénal, une cause exonératoire de la responsabilité pénale spécifique au délit de prise illégale d'intérêts.
30. Il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables.
Portée et conséquences de l'annulation
31. L'annulation à intervenir ne concerne que la déclaration de culpabilité de M. [O] du chef de complicité de prise illégale d'intérêts en récidive, en raison de l'entrée en vigueur, postérieurement à l'arrêt attaqué, de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 qui a, notamment, modifié l'article 432-12 du code pénal dans un sens moins sévère.
32. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, l'annulation prononcée aura effet à l'égard de M. [L], qui ne s'est pas pourvu, et de Mme [M], qui n'a pas déposé de mémoire.
33. L'annulation emportera, par voie de conséquence, l'annulation, d'une part, des dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre des prévenus, d'autre part, de celles relatives aux intérêts civils en ce compris la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association [1], et aux frais irrépétibles.
34. Les autres dispositions, relatives aux déclarations de culpabilité de MM. [O] et [L] des chefs de poursuite irrégulière de fonctions par un élu public et complicité, seront donc maintenues.
35. En raison de l'annulation ainsi prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.