Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 mai 2026 — n° 24-18.336
Synthèse de la décision
Question juridique
Le pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel est-il fondé et justifie-t-il une cassation ?
Principe retenu
Le pourvoi en cassation ne peut être accueilli que si les moyens invoqués sont de nature à entraîner la cassation. En l'espèce, les moyens de cassation ne sont pas manifestement de nature à entraîner la cassation.
Faits clés
- Pourvoi formé par la société Les Bordets et deux épouses contre une décision de la cour d'appel
- Les défendeurs incluent des établissements bancaires et une société civile professionnelle
- La cour de cassation a examiné les moyens de cassation
- La décision attaquée a été rendue par la cour d'appel de Chambéry
- La cour de cassation a rejeté le pourvoi sans décision spécialement motivée
Articles cités
article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Motivations de la décision
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Bordets, Mme [C], épouse [S], et Mme [X], épouse [S], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Bordets, Mme [C] épouse [S] et Mme [X] épouse [S] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros, à la société [Z] [T], [Y] [A] et [M] [T], devenue la société [Z] [T], [Y] [A], [M] [T], [Q] [V] et [R] [J], ainsi qu'à Mme [A] la somme globale de 2 000 euros et, à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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