3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
6. Aux termes de l'article L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
7. Aux termes de l'article L. 2262-2 du même code, l'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d'adhésion prévues à l'article L. 2261-3 soient réunies.
8. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
9. La Cour de cassation a jugé qu'un accord dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la seule parution de son arrêté d'extension, sans distinction entre les dispositions étendues et celles éventuellement exclues de l'extension, est applicable dans son intégralité à compter de la survenance de cet événement aux signataires ou membres de groupements signataires, peu important que l'extension soit totale ou partielle (Soc., 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-10.051, Bull. 2006, V, n° 322).
10. Toutefois, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 institue désormais une mesure de la représentativité patronale en disposant à l'article L. 2152-1 du code du travail que, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, la branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles et de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
12. Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que, lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.
13. Il s'ensuit que lorsque l'arrêté d'extension est annulé, sur recours pour excès de pouvoir, par le Conseil d'Etat en ce qu'il étend certaines dispositions d'une convention collective ou d'un accord de branche dont l'entrée en vigueur est fixée à une date déterminée en fonction de l'adoption d'un arrêté d'extension, eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée attachée à cette annulation et à son effet rétroactif, ces dispositions doivent être réputées n'être jamais entrées en vigueur et ne peuvent en conséquence être opposées par un salarié à un employeur relevant du champ professionnel et géographique de la convention collective ou de l'accord de branche, qu'il en soit ou non signataire, membre ou adhérent d'une organisation patronale signataire.
14. En l'espèce, l'arrêt constate que la demande de la salariée au titre de primes de nuit est fondée sur les dispositions du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
15. L'arrêt relève que, selon l'article 1.2 du chapitre IV de ladite convention collective, « Elle entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension ».
16. L'arrêt retient que cette convention collective avait été étendue par arrêté du 3 avril 2014 (n° 3127) du ministre chargé du travail, publié le 30 avril 2014 et que, par arrêt du 12 mai 2017 (CE, 4e et 5e chambres réunies, n° 381870), le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension du 3 avril 2014, en tant qu'il procède à l'extension notamment du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
17. Sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée au moyen, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 n'étaient pas entrées en vigueur, de sorte que les demandes de la salariée fondées sur ces dispositions devaient être rejetées.
18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.