Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 24-13.880
Synthèse de la décision
Question juridique
Les dispositions d'une convention collective peuvent-elles être opposées à un salarié si l'arrêté d'extension a été annulé ?
Principe retenu
Les dispositions d'une convention collective n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de l'événement prévu pour leur entrée en vigueur. Si l'arrêté d'extension est annulé, ces dispositions doivent être réputées n'être jamais entrées en vigueur et ne peuvent être opposées à un salarié.
Faits clés
- Une convention collective prévoit une entrée en vigueur conditionnée à l'adoption d'un arrêté d'extension.
- L'arrêté d'extension a été annulé par le Conseil d'Etat.
- Une salariée demande le paiement d'un rappel de primes basé sur une disposition de la convention collective.
- La cour d'appel a confirmé que la disposition relative aux primes de nuit n'était pas entrée en vigueur.
- La date d'entrée en vigueur de la convention collective était fixée au 1er jour du 7ème mois suivant l'adoption de l'arrêté.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2023), Mme [A] a été engagée en qualité d'assistante de vie, le 21 juillet 2014, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel par la société A'Dom multiservices à la carte. Le 24 octobre 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Auxi'Life 95 (la société). À cette occasion, la salariée a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel avec la société, avec reprise d'ancienneté au 21 juillet 2014. La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
2. Le 29 janvier 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société puis a saisi, le 4 mai 2021, la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui payer notamment des indemnités de rupture, ainsi que des rappels, pour les années 2019 à 2021, de primes de nuit.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
6. Aux termes de l'article L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
7. Aux termes de l'article L. 2262-2 du même code, l'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d'adhésion prévues à l'article L. 2261-3 soient réunies.
8. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
9. La Cour de cassation a jugé qu'un accord dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la seule parution de son arrêté d'extension, sans distinction entre les dispositions étendues et celles éventuellement exclues de l'extension, est applicable dans son intégralité à compter de la survenance de cet événement aux signataires ou membres de groupements signataires, peu important que l'extension soit totale ou partielle (Soc., 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-10.051, Bull. 2006, V, n° 322).
10. Toutefois, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 institue désormais une mesure de la représentativité patronale en disposant à l'article L. 2152-1 du code du travail que, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, la branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles et de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
12. Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que, lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.
13. Il s'ensuit que lorsque l'arrêté d'extension est annulé, sur recours pour excès de pouvoir, par le Conseil d'Etat en ce qu'il étend certaines dispositions d'une convention collective ou d'un accord de branche dont l'entrée en vigueur est fixée à une date déterminée en fonction de l'adoption d'un arrêté d'extension, eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée attachée à cette annulation et à son effet rétroactif, ces dispositions doivent être réputées n'être jamais entrées en vigueur et ne peuvent en conséquence être opposées par un salarié à un employeur relevant du champ professionnel et géographique de la convention collective ou de l'accord de branche, qu'il en soit ou non signataire, membre ou adhérent d'une organisation patronale signataire.
14. En l'espèce, l'arrêt constate que la demande de la salariée au titre de primes de nuit est fondée sur les dispositions du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
15. L'arrêt relève que, selon l'article 1.2 du chapitre IV de ladite convention collective, « Elle entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension ».
16. L'arrêt retient que cette convention collective avait été étendue par arrêté du 3 avril 2014 (n° 3127) du ministre chargé du travail, publié le 30 avril 2014 et que, par arrêt du 12 mai 2017 (CE, 4e et 5e chambres réunies, n° 381870), le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension du 3 avril 2014, en tant qu'il procède à l'extension notamment du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
17. Sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée au moyen, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 n'étaient pas entrées en vigueur, de sorte que les demandes de la salariée fondées sur ces dispositions devaient être rejetées.
18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une convention collective ?
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Comment une annulation d'arrêté d'extension affecte-t-elle les salariés ?
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Les primes de nuit peuvent-elles être réclamées si l'arrêté d'extension est annulé ?
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Quelle est la procédure pour contester une disposition d'une convention collective ?
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Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un arrêté d'extension sur les employeurs ?
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Comment savoir si une convention collective est applicable ?
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