4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
7. Il en résulte que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification.
8. Après avoir relevé, à bon droit, que la requalification de la relation en un contrat de travail ne permettait pas de fonder un rappel de salaire sur la base des honoraires contractuels perçus en tant que prestataire de service, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié exerçait les fonctions de chef de projet, a pu, sans statuer par des motifs hypothétiques, fixer le salaire brut mensuel de l'intéressé en considération des grilles salariales de la société.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
11. Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
12. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
13. La cour d'appel, qui a retenu que l'indemnité de préavis devait être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de salarié qui lui avait été reconnu, a fait l'exacte application des deux textes susvisés.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
16. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
17. La cour d'appel, qui a retenu que l'indemnité pour travail dissimulé devait être calculée au regard du salaire mensuel dû en application du statut de salarié qui lui avait été reconnu, a fait l'exacte application du texte susvisé.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
20. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service, destinées à compenser la situation dans laquelle il se trouvait, lui restent acquises nonobstant la requalification ultérieure de la relation contractuelle en contrat de travail.
21. Après avoir prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et exactement énoncé que le salarié devait être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté dès l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a décidé à bon droit que les sommes versées par l'employeur en exécution des divers contrats de prestation de service, destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restaient acquises et qu'il y avait lieu de débouter l'employeur de ses demandes en condamnation du salarié à la restitution d'un indu du fait d'un écart entre le chiffre d'affaires réalisé et le salaire qu'il aurait perçu et tendant à la compensation judiciaire.
22. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
25. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service, destinées à compenser la situation dans laquelle il se trouvait, lui restent acquises nonobstant la requalification ultérieure de la relation contractuelle en contrat de travail.
26. Selon l'article 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, dans sa rédaction alors en vigueur, l'indemnité de licenciement concernant les ingénieurs et cadres se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : après deux ans d'ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois. Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme un douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
27. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans les tableaux prévus par ce texte.
28. D'abord, le rejet du premier moyen du pourvoi incident rend sans objet les moyens, pris en leurs premières branches, qui invoquent une cassation par voie de conséquence.
29. Ensuite, la cour d'appel, qui, pour déterminer le montant des indemnités conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a pris en compte les sommes perçues par le salarié en sa qualité de prestataire de service qui lui étaient définitivement acquises, a fait l'exacte application des deux textes susvisés.
30. Les moyens ne sont donc pas fondés.