4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
7. Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
8. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
9. Selon l'article 2.1.3 du titre III de l'accord de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 novembre 2013, un décompte du nombre de jours travaillés sera effectué. Le contrôle du nombre de jours travaillés s'opérera au moyen d'un système de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés ou jours de repos. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition du temps de travail du salarié. Ce document est établi en deux exemplaires, un pour le salarié, un pour la société, et complété au fur et à mesure de l'année. Le supérieur hiérarchique du cadre soumis au forfait jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Ce suivi s'opérera chaque mois au moyen du système de contrôle. Ce suivi devra permettre, en collaboration avec le salarié, de s'assurer du bon respect des repos journalier et hebdomadaire, du nombre de jours travaillés, de veiller à ce que l'amplitude de chaque journée travaillée et la charge de travail demeurent raisonnables et de garantir l'articulation entre les activités professionnelles du salarié avec sa vie personnelle et familiale. Enfin, chaque année, un entretien sera organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation, la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
10. Il résulte de ces dispositions que l'employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié, et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré. Ces stipulations de l'accord d'entreprise assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et répondent ainsi aux exigences relatives au droit à la santé et au repos.
11.