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Cour de cassation, comm, 6 mai 2026 — n° 25-10.367

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00213

Synthèse de la décision

Question juridique

La société DS Smith Packaging était-elle éligible au taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour l'année 2019 ?

Principe retenu

L'envoi d'une attestation à l'administration des douanes ne constitue pas une demande de rescrit, mais un simple respect d'une obligation légale. La prise de position formelle de l'administration ne peut être déduite d'un simple accusé de réception.

Faits clés

  • La société DS Smith Packaging a adressé une attestation à l'administration des douanes pour bénéficier d'un taux réduit de TICGN.
  • L'administration des douanes a notifié un procès-verbal d'infraction à la société pour l'année 2019.
  • La société a assigné l'administration en annulation du redressement et remboursement des sommes versées.

Articles cités

article 411 du code des douanes article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 novembre 2024) et les productions, le 12 janvier 2017, la société DS Smith packaging sud-ouest (la société DS Smith Packaging) a adressé à l'administration des douanes copie d'une attestation lui permettant de bénéficier du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). 2. Le 4 février 2021, considérant que la société DS Smith Packaging n'était pas éligible au taux réduit de TICGN, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d'infraction constatant, au titre de l'année 2019, une irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'une taxe, infraction prévue et réprimée à l'article 411 du code des douanes. 3. Après rejet de sa réclamation, la société DS Smith Packaging a assigné l'administration des douanes en annulation du redressement.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 265 nonies, alinéa 1er, du code des douanes, alors applicable, pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 euros par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. 7. L'annexe I de la directive du 13 octobre 2003 précitée mentionne, à la rubrique intitulée « autres activités », d'un côté, la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses, de l'autre, celle de papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour. 8. L'arrêt énonce que la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) distingue les activités de fabrication de papier et carton (code 17-12) des activités de fabrication de papier et carton ondulé et d'emballage en papier ou en carton (code 17-21) et que la nomenclature d'activités française (NAF) distingue la fabrication de papiers et de cartons destinés à faire l'objet d'une transformation ultérieure par l'industrie des activités de fabrication de papiers et cartons ondulés, étant précisé qu'appartiennent à la même sous-classe, la fabrication d'emballages en papier ou en carton ondulé. 9. Après avoir relevé que pour prétendre effectuer une activité de fabrication susceptible d'ouvrir droit à un taux réduit de TICGN, la société DS Smith Packaging décrit les différentes phases d'élaboration du carton ondulé à partir de la machine appelée onduleuse et affirme utiliser les matières premières que sont les bobines de papier, la colle et les encres d'impression, l'arrêt en déduit que la fabrication de carton ondulé ne consistant que dans la transformation et l'assemblage de produits préexistants, cette fabrication n'entre pas dans la catégorie « fabrication de papiers et de cartons destinés à faire l'objet d'une transformation ultérieure par l'industrie » (code NAF) ou « fabrication de papier et carton » (code NACE). 10. De ces énonciations et constatations souveraines, la cour d'appel, qui s'est attachée à décrire le processus de fabrication du carton ondulé par la société DS Smith packaging afin de déterminer si cette activité de fabrication relevait des activités mentionnées à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, et qui n'était donc pas tenue de se référer à d'autres textes de droit national ou européen que ceux cités aux points 6 et 7, en a exactement déduit que cette activité ne relevait pas de l'activité de fabrication de papier et carton au sens de la directive, de sorte qu'elle n'ouvrait pas droit au taux réduit de TICGN. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 13. Si l'article 345 bis, II, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, offre au redevable une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, c'est à la condition que celle-ci ait formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. 14. Selon l'article 4, 1°, du décret n° 2014-913 du 18 août 2014, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-93 du 1er février 2016, pour l'application de l'article 265 nonies du code des douanes, les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations grandes consommatrices d'énergie remettent à leurs fournisseurs, lorsque ceux-ci sont redevables des taxes intérieures de consommation afférentes à la fourniture de produits énergétiques, une attestation établie selon un modèle fixé par l'administration. Selon le 2°, l'attestation certifie a) que l'installation concernée satisfait soit à l'un des critères mentionnés au 1° du I de l'article 1er du décret, soit au critère du 1° du II du même article, au titre de l'année civile au cours de laquelle l'attestation s'applique, b) remplit l'un des critères mentionnés au 2° du I de l'article 1er du décret au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile. Selon le 3°, une copie de l'attestation est adressée au bureau des douanes territorialement compétent. Selon le 4°, l'attestation produit ses effets à compter de l'accusé de réception du fournisseur et est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture de produits énergétiques effectuée pour les besoins de l'installation qui lie l'exploitant de ladite installation à ses fournisseurs. 15. En premier lieu, l'envoi, à l'administration des douanes, d'une copie de l'attestation prévue à l'article 4 du décret précité adressée au fournisseur de gaz, ne constitue pas une demande de rescrit adressée à l'administration, mais le simple respect d'une obligation prévue par ce texte. En second lieu, le tampon et la signature apposés par l'administration des douanes sur ce formulaire CERFA, qui n'ont d'autre objet que d'en accuser réception, ne lui confèrent pas la nature d'une prise de position formelle sur une situation de fait. 16. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DS Smith packaging sud-ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DS Smith packaging sud-ouest et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Pourquoi l'administration des douanes a-t-elle rejeté la demande de la société DS Smith Packaging ?
L'envoi d'une attestation à l'administration des douanes ne constitue pas une demande de rescrit, mais un simple respect d'une obligation légale. La prise de position formelle de l'administration ne peut être déduite d'un simple accusé de réception.
Quels sont les critères d'éligibilité pour le taux réduit de TICGN ?
L'envoi d'une attestation à l'administration des douanes ne constitue pas une demande de rescrit, mais un simple respect d'une obligation légale. La prise de position formelle de l'administration ne peut être déduite d'un simple accusé de réception.
Comment la société DS Smith Packaging a-t-elle contesté le redressement fiscal ?
L'envoi d'une attestation à l'administration des douanes ne constitue pas une demande de rescrit, mais un simple respect d'une obligation légale. La prise de position formelle de l'administration ne peut être déduite d'un simple accusé de réception.
Quelles sont les conséquences d'un procès-verbal d'infraction en matière fiscale ?
L'envoi d'une attestation à l'administration des douanes ne constitue pas une demande de rescrit, mais un simple respect d'une obligation légale. La prise de position formelle de l'administration ne peut être déduite d'un simple accusé de réception.
La société DS Smith Packaging a-t-elle respecté toutes les obligations légales concernant la TICGN ?
L'envoi d'une attestation à l'administration des douanes ne constitue pas une demande de rescrit, mais un simple respect d'une obligation légale. La prise de position formelle de l'administration ne peut être déduite d'un simple accusé de réception.
Quel est le rôle de l'attestation dans la demande de taux réduit de TICGN ?
L'envoi d'une attestation à l'administration des douanes ne constitue pas une demande de rescrit, mais un simple respect d'une obligation légale. La prise de position formelle de l'administration ne peut être déduite d'un simple accusé de réception.

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