4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 265 nonies, alinéa 1er, du code des douanes, alors applicable, pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 euros par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
7. L'annexe I de la directive du 13 octobre 2003 précitée mentionne, à la rubrique intitulée « autres activités », d'un côté, la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses, de l'autre, celle de papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
8. L'arrêt énonce que la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) distingue les activités de fabrication de papier et carton (code 17-12) des activités de fabrication de papier et carton ondulé et d'emballage en papier ou en carton (code 17-21) et que la nomenclature d'activités française (NAF) distingue la fabrication de papiers et de cartons destinés à faire l'objet d'une transformation ultérieure par l'industrie des activités de fabrication de papiers et cartons ondulés, étant précisé qu'appartiennent à la même sous-classe, la fabrication d'emballages en papier ou en carton ondulé.
9. Après avoir relevé que pour prétendre effectuer une activité de fabrication susceptible d'ouvrir droit à un taux réduit de TICGN, la société DS Smith Packaging décrit les différentes phases d'élaboration du carton ondulé à partir de la machine appelée onduleuse et affirme utiliser les matières premières que sont les bobines de papier, la colle et les encres d'impression, l'arrêt en déduit que la fabrication de carton ondulé ne consistant que dans la transformation et l'assemblage de produits préexistants, cette fabrication n'entre pas dans la catégorie « fabrication de papiers et de cartons destinés à faire l'objet d'une transformation ultérieure par l'industrie » (code NAF) ou « fabrication de papier et carton » (code NACE).
10. De ces énonciations et constatations souveraines, la cour d'appel, qui s'est attachée à décrire le processus de fabrication du carton ondulé par la société DS Smith packaging afin de déterminer si cette activité de fabrication relevait des activités mentionnées à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, et qui n'était donc pas tenue de se référer à d'autres textes de droit national ou européen que ceux cités aux points 6 et 7, en a exactement déduit que cette activité ne relevait pas de l'activité de fabrication de papier et carton au sens de la directive, de sorte qu'elle n'ouvrait pas droit au taux réduit de TICGN.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
13. Si l'article 345 bis, II, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, offre au redevable une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, c'est à la condition que celle-ci ait formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.
14. Selon l'article 4, 1°, du décret n° 2014-913 du 18 août 2014, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-93 du 1er février 2016, pour l'application de l'article 265 nonies du code des douanes, les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations grandes consommatrices d'énergie remettent à leurs fournisseurs, lorsque ceux-ci sont redevables des taxes intérieures de consommation afférentes à la fourniture de produits énergétiques, une attestation établie selon un modèle fixé par l'administration. Selon le 2°, l'attestation certifie a) que l'installation concernée satisfait soit à l'un des critères mentionnés au 1° du I de l'article 1er du décret, soit au critère du 1° du II du même article, au titre de l'année civile au cours de laquelle l'attestation s'applique, b) remplit l'un des critères mentionnés au 2° du I de l'article 1er du décret au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile. Selon le 3°, une copie de l'attestation est adressée au bureau des douanes territorialement compétent. Selon le 4°, l'attestation produit ses effets à compter de l'accusé de réception du fournisseur et est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture de produits énergétiques effectuée pour les besoins de l'installation qui lie l'exploitant de ladite installation à ses fournisseurs.
15. En premier lieu, l'envoi, à l'administration des douanes, d'une copie de l'attestation prévue à l'article 4 du décret précité adressée au fournisseur de gaz, ne constitue pas une demande de rescrit adressée à l'administration, mais le simple respect d'une obligation prévue par ce texte. En second lieu, le tampon et la signature apposés par l'administration des douanes sur ce formulaire CERFA, qui n'ont d'autre objet que d'en accuser réception, ne lui confèrent pas la nature d'une prise de position formelle sur une situation de fait.
16. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.