Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023), par un acte authentique du 11 février 2010, la société Novartis Pharma (Novartis) a vendu à la société International Drug Development Technopole (la société IDD Tech) divers biens immobiliers et mobiliers au prix global de 900 000 euros payable de la façon suivante : 135 000 euros au jour de l'acte, puis 382 500 euros au plus tard le 11 février 2011 et 382 500 euros au plus tard le 11 février 2012.
2. Par un acte du 9 février 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) s'est rendue caution solidaire de la société IDD Tech, et s'est engagée à garantir le paiement de toute somme due à la société Novartis « dans le cadre de la vente par celle-ci d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] », ce, dans la limite de la somme de 42 500 euros pour la période du 11 février 2010 au 11 février 2011 et de celle de 21 500 euros pour la période supplémentaire du 11 février 2011 au 11 février 2012.
3. Le même jour, Mme [Z], dirigeante de la société IDD Tech, s'est rendue caution solidaire de cette société au profit de la Caisse d'épargne, à hauteur de la somme de 42 500 euros couvrant le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard jusqu'au 11 février 2012, soit pendant 24 mois.
4. Par un acte du 9 février 2010, la Caisse d'épargne s'est encore rendue caution solidaire de la société IDD Tech, en s'engageant à garantir le paiement de toute somme due à la société Novartis « dans le cadre de la vente par celle-ci d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] », ce, dans la limite de la somme de 382 500 euros pour la période du 11 février 2010 au 11 février 2011 et de la somme de 191 250 euros pour la période du 11 février 2011 au 11 février 2012.
5. Le même jour, Mme [Z] s'est rendue caution solidaire de la société IDD Tech au profit de la Caisse d'épargne à hauteur de 382 500 euros couvrant le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard jusqu'au 11 février 2012, soit pendant 24 mois.
6. Par un acte notarié du 27 avril 2010, la société IDD Tech a revendu, au prix de 2 000 000 euros, aux sociétés Cicobail et CMCIC Lease, les biens immobiliers acquis de la société Novartis le 11 février 2010. Sur le produit de cette vente, la somme de 425 000 euros a été versée sur un compte dédié ouvert au nom de la société IDD Tech dans les livres de la Caisse d'épargne. Ce compte a été débité d'une somme de 212 500 euros, au profit de la société Novartis, conformément au contrat de cession conclu entre la société IDD Tech et cette dernière.
7. La société IDD Tech a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 29 septembre 2011 et 8 novembre 2012.
8. Après avoir remboursé les sommes dues à la société Novartis, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance à ces procédures, puis assigné en remboursement Mme [Z], qui a invoqué sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, en faisant valoir que la Caisse d'épargne ne s'était pas prévalue de la compensation de sa créance contre la société IDD Tech avec la créance de cette dernière au titre des fonds détenus par elle dans ses livres.