5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 266 quinquies C, 8, C, a du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, alors applicable, et l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018 :
7. Il résulte du premier de ces textes que, pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est réduit.
8. Selon ce même texte, une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise.
9. Aux termes du premier alinéa du second de ces textes, pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
10. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de ce même texte, pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « site », l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (REE) ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour bénéficier du taux réduit de TICFE prévu en faveur des personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives, il doit être justifié, d'une part, que les installations exploitées présentent un caractère industriel au sens du décret du 30 décembre 2010 précité, d'autre part, qu'elles sont situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives.
12. Pour l'application de cette seconde condition, il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 28 décembre 2017 précitée que le législateur poursuivait l'objectif de réserver le bénéfice du taux réduit aux seuls sites ou entreprises industriels, en excluant donc les personnes n'ayant pas une activité industrielle à titre principal mais disposant d'installations industrielles secondaires.
13. Afin de garantir cet objectif, d'une part, le périmètre d'appréciation du caractère industriel du site ou de l'entreprise au sein duquel ou de laquelle se situent les installations doit s'entendre du site ou de l'entreprise exploités par le consommateur final d'électricité qui réclame le bénéfice du taux réduit, d'autre part, l'installation doit remplir la condition d'autonomie rappelée au point 8.
14. Lorsque l'établissement au sein duquel est située l'installation électro-intensive dispose d'un numéro d'identité au REE, le périmètre permettant d'apprécier si l'électricité est consommée au sein d'un site industriel correspond à cet établissement.
15. Enfin, en cas d'exploitation d'un réseau de production et de distribution de chaleur et de froid, la consommation finale d'électricité est effectuée par la personne exploitant ces installations.
16. Pour rejeter les demandes de la société EES, l'arrêt constate que la société exploite des équipements techniques de production d'énergie et des équipements de production et de distribution de chaleur. Après avoir énoncé que le caractère industriel doit s'apprécier au niveau du site ou de l'entreprise au sein duquel est consommée l'électricité et non au niveau de l'exploitant du site, il retient que la consommation finale d'électricité a lieu au sein des bâtiments alimentés en énergie par la centrale thermique, utilisateurs finaux de l'énergie délivrée, qui ne sont pas des sites industriels, puisqu'il s'agit de bâtiments publics et privés où s'exerce une activité tertiaire.
17. En statuant ainsi, alors que le périmètre d'appréciation du caractère industriel du site ou de l'entreprise dans lequel sont situées les installations de production et de distribution de chaleur et de froid n'inclut pas les locaux et équipements des clients alimentés par ce réseau, la cour d'appel a violé les textes susvisés.