Réponse de la Cour
6. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'État à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit.
7. Conformément au droit international coutumier, tel que reflété par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but. Aux fins d'interprétation, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31 précité, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31, laisse, notamment, le sens ambigu ou obscur.
8. En présence de stipulations rédigées en termes clairs permettant de délimiter le champ d'application d'un traité bilatéral d'investissement, lequel constitue une loi spéciale (lex specialis) entre les Etats-parties, il ne peut être fait appel à d'autres règles du droit international public, et notamment celles propres à la protection diplomatique pour combler le silence du traité sur l'incidence de la double nationalité des investisseurs, sauf à ce que soit établie l'intention des Etats-parties en ce sens.
9. Après avoir relevé, d'abord, que l'article I.1 du TBI retient pour seule exigence le fait pour l'investisseur d'avoir la nationalité d'une des parties contractantes en vertu de leur loi nationale et que le sens ordinaire attribué aux termes employés par ce texte n'exclut pas la possibilité pour l'intéressé d'avoir également la nationalité de l'État sur le territoire duquel l'investissement est réalisé, ensuite, que les règles générales d'interprétation de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, qui s'imposent au juge français au titre de la coutume du droit international, ne conduisent pas à distinguer là où le texte ne distingue pas et que l'objet et le but du traité, qui vise à créer des conditions favorables pour les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes dans le territoire de l'autre afin de renforcer la coopération économique au bénéfice réciproque des deux pays, n'excluent pas davantage l'investisseur binational de la protection instituée par le traité, l'arrêt, qui a également pris en compte le contexte tenant aux travaux préparatoires ayant présidé à la signature de cette convention et la nature de l'arbitrage offert aux parties, retient que les termes comme l'économie générale du TBI sont dénués d'ambiguïté sur le fait que les parties contractantes n'ont pas entendu réserver un sort particulier aux binationaux en les écartant du bénéfice de sa protection.
10. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a exactement déduit que l'interprétation du TBI ne pouvait conduire à exclure les binationaux de son champ d'application, sauf à ajouter au texte une condition qui n'avait pas été stipulée, et qu'il n'y avait donc pas lieu de recourir aux règles propres à la protection diplomatique et de se livrer à une appréciation sur la nationalité dominante et effective de l'investisseur, pour admettre la compétence du tribunal pour connaître du différend opposant les parties.
11. Le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.