3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1520, 1°, du code de procédure civile et les principes du droit international coutumier relatifs à l'interprétation des traités :
5. Selon ce texte, le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.
6. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'État à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit.
7. Conformément au droit international coutumier, tel que reflété par l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, aux fins de l'interprétation d'un traité, il doit être tenu compte, en même temps que du contexte, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions.
8. Pour rejeter le recours en annulation, l'arrêt constate que le Traité ne contient aucune disposition concernant les investisseurs ayant la double nationalité américaine et vietnamienne et que l'article 1(9) retient pour seule exigence « une personne physique qui est un national d'une Partie en vertu de son droit applicable.» Il relève qu'aucun des documents officiels contemporains à la négociation de ce Traité produits par le Vietnam ne remet en cause cette lecture des dispositions du Traité et qu'il en est de même de la note diplomatique émise à [Localité 2] le 4 avril 2023 qui n'est qu'un avis du service économique de l'ambassade des Etats-Unis, non contemporain du Traité, dont l'autorité n'est pas établie. Il retient que les règles générales d'interprétation de la Convention de Vienne ne permettent pas de conclure que ces dispositions priveraient l'investisseur binational de la protection instituée par le traité, celles-ci ne conduisant pas à distinguer là où le texte ne distingue pas, ni à modifier l'application ou les termes d'un traité lorsque celui-ci est clair.
9. En statuant ainsi, alors que cette note diplomatique, versée aux débats, adressée à la République socialiste du Vietnam par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à [Localité 2], dont l'authenticité n'était pas contestée, établissait l'accord intervenu entre les Etats parties au sujet de l'interprétation du Traité concernant l'hypothèse, sur laquelle le Traité ne se prononçait pas, où l'investisseur est une personne physique ayant la double nationalité américaine et vietnamienne, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés.