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Cour d'appel, chambre sociale, 27 avril 2026 — n° 25/00785

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel de M. [L] [M] contre le jugement déclarant son opposition à contrainte non soutenue est-il recevable ?

Principe retenu

En matière de sécurité sociale, la procédure est orale et les parties doivent comparaître personnellement ou par représentation. L'absence de comparution de l'appelant entraîne la non-recevabilité de l'appel.

Faits clés

  • M. [L] [M] a été contraint par la CGSS pour un montant de 41'991,80 euros.
  • Il a saisi le tribunal en opposition à cette contrainte par lettre recommandée.
  • Le tribunal a déclaré l'opposition recevable et la contrainte sans objet.
  • M. [L] [M] a interjeté appel du jugement sans se présenter à l'audience.
  • La CGSS a demandé la condamnation de M. [L] [M] aux dépens.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article R142-10-4 du code de la sécurité sociale article L142-9 du code de la sécurité sociale article 446-1 du code de procédure civile article 446-2 du code de procédure civile article 931 du code de procédure civile article 939 du code de procédure civile article 946 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel de M. [L] [M] non soutenu, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de M. [L] [M]. Le greffier La présidente

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée en date du 3 septembre 2024, M. [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en opposition à une contrainte émise le 1er août 2024 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) pour la somme de 41'991,80 euros. Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a : - déclaré l'opposition à contrainte recevable ; - constaté que la contrainte numéro 4554027 du 1er août 2024 est devenue sans objet ; - condamné M. [L] [M] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution forcée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, M. [L] [M] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2026, lors de laquelle l'appelant n'a pas comparu et la représentante de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS En application des dispositions des articles R142-10-4 et L142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. M. [L] [M] a été régulièrement avisé de la date d'audience, fixée au lundi 23 février 2026 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er juillet 2025. Lors de l'audience des débats, M. [L] [M] n'était ni présent, ni représenté ou excusé et n'avait pas sollicité de dispense de comparution. La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office. Par suite l'appel est non soutenu. Les dépens seront à la charge de M. [L] [M] sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de la caisse générale de sécurité sociale les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
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