MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est prétendu et non contesté que la société O'RECUP était en sauvegarde lors de l'introduction de l'instance devant les premiers juges; qu'il est constant que cette sauvegarde a depuis été convertie en redressement judiciaire ; que, dans le cadre de ces deux procédures collectives, le dirigeant n'est pas dépossédé de ses pouvoirs de gestion et les mandataire judiciaire et administrateur judiciaire n'ont aucunement à son égard un pouvoir de représentation, non plus que le droit de relever appel de décisions qui ne relèvent pas de la procédure collective ; que, pourtant, la société O'RECUP a déclaré relever appel du jugement querellé, en les personnes, non point de ses dirigeants, mais du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à son profit en novembre 2023 ;
Mais attendu que si, de la sorte, la cour pourrait se tenir pour non saisie d'un quelconque appel de la part de la société O'RECUP, en la personne de son seul représentant légal qui ne peut être ni son mandataire ni son administrateur judiciaires, et si les deux appels desdits mandataire et administrateur peuvent être tenus pour irrecevables, il est deux autres moyens dirimants dont l'un ou l'autre lui interdit de toute façon de statuer au fond à nouveau sur les demandes de M. [J] à l'encontre de cette société O'RECUP et des parties dites 'intervenantes', même pour déclarer un appel irrecevable ;
1°/ Attendu que l'un de ces moyens apparaît fondé sur les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cependant que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, de chacun des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué et la cour n'a pas à y statuer ;
Attendu que si, aux termes de l'article 915-2 al 1 du code de procédure civil, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et si, en ce cas, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent, il ne peut y avoir retranchement ou complément ou rectification que sur la base d'une déclaration d'appel qui contient a minima l'énonciation d'un chef de jugement critiqué, et, en l'absence d'un tel chef, aucun complément ou rectification n'est recevable et n'opère l'effet dévolutif recherché ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel des deux appelantes ne contient l'énonciation expresse d'aucun des chefs de jugement critiqués, puisqu'en son objet il n'est fait mention que d'une demande d'infirmation de ce jugement 'en toutes ses dispositions', sans fixation des chefs critiqués de son dispositif, suivi de l'exposé à la fois de différents moyens de fait ou de droit au soutien de cette demande d'infirmation, d'une part, et, d'autre part, des demandes des appelantes ;
Attendu que si, au dispositif des dernières conclusions des mêmes appelantes chacun des chefs du dispositif du jugement déféré est expressément mentionné, d'une part, ces mentions ne peuvent avoir valablement complété une déclaration d'appel qui ne comportaient la désignation expresse d'aucun de ces chefs et, d'autre part et surtout, si complément utile il y avait eu, il y aurait eu lieu de constater qu'il n'était pas intervenu 'dans le dispositif (des) premières conclusions remises au greffe dans les délais prévus (...) à l'article 908", au sens de l'article 915-2 al 1 précité, mais dans les secondes conclusions remises au greffe hors ces délais ; qu'en effet, au dispositif des premières conclusions des appelantes, celles du 8 août 2025, il n'est demandé que l'infirmation du jugement déféré, sans désignation de chacun des chefs critiqués de son dispositif;
2°/ Mais attendu qu'indépendamment de cette absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel des appelantes et de leurs premières conclusions, la cour ne peut que rappeler qu'en application des articles 908 et 911 al 1 du code de procédure civile :
- d'une part, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe,
- d'autre part, sous la même sanction de la caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, cependant que si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat,
- le tout, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 s'agissant du délai de l'article 908 ;
Or, attendu qu'il résulte des mentions de l'interface électronique de la cour et des éléments qui se trouvent à son dossier :
- que la déclaration d'appel des appelantes ayant été remise au greffe le 14 juin 2025 et celles-ci ne bénéficiant d'aucun délai de distance pour avoir sièges en GUADELOUPE, elles avaient un délai expirant au 15 septembre 2025 (le 14 étant un dimanche) pour remettre leurs premières conclusions au greffe et un délai expirant au 15 octobre 2025 pour, en l'absence de constitution de l'intimé entre-temps, les lui faire signifier ou, en cas de constitution d'avocat avant cette date, pour les notifier, par RPVA, à cet avocat,
- que les appelantes ont bien conclu avant l'expiration du délai de l'article 908, soit le 8 août 2025 ('conclusions n° 1"),
- que l'intimé [B] [J] ayant constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelantes le 28 août 2025, ces conclusions auraient dû être soit signifiées à cet intimé en personne entre le 8 août et le 28 août 2025, soit notifiées à son conseil entre le 29 août et le 15 octobre 2025,
- mais que ni signification à M. [J], ni notification à son avocat des conclusions du 8 août 2025 n'ont à ce jour été réalisées, les appelantes ayant fait choix, contra legem, de ne notifier au conseil de M. [J], le lendemain de sa constitution, soit le 29 août 2025, que leurs conclusions secondes, dites expressément 'conclusions n°2", lesquelles sont de toute façon bien distinctes des premières (celles du 8 août 2025) en leur contenu, puisqu'elles sont aux noms des appelantes originelles et des parties dites 'intervenantes' et non plus seulement aux noms desdites appelantes, et qu'elles présentent en leur dispositif des demandes plus amples ;
Attendu qu'en l'absence de signification à l'intimé ou de notification à l'avocat de ce dernier de leurs premières conclusions d'appelantes, il y a lieu, en application de l'article 911 al 1 du code de procédure civile et après que les parties ont été mises en capacité d'en débattre contradictoirement, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel des 'SASU O'RECUP prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Z] désormais BR ASSOCIES' et la 'SAS O'RECUP prise en la personne de son administrateur judiciaire AJASSOCIES' ;
Attendu que, succombant ainsi en leur appel, seules les sociétés appelantes originelles, savoir ces deux dernières, seront condamnées in solidum, aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à M. [B] [J] de la somme de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'il a été conduit à y engager ;
Attendu que la société O'RECUP sera subséquemment déboutée de sa propre demande à ce titre ;