MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel à l'encontre des décisions rendues par le juge des contentieux de la protection, lorsqu'il statue sur un recours à l'encontre des mesures préconisées par la commission de surendettement, est de quinze jours à compter de la notification.
En l'espèce, aucune pièce ne permet d'établir à quelle date le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 28 février 2025 aurait été notifié à Mme [F].
En conséquence, son appel interjeté le 25 mars 2025 doit être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées par la commission :
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'
Lorsque la commission considère que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, notamment lorsque l'actif réalisable du débiteur le permet, elle prescrit des mesures de traitement.
A ce titre, conformément aux dispositions de l'article L.733-1 du code de la consommation, elle peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L'article L.733-7 dispose que la commission peut également imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures imposées par la commission, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l'espèce, il ressort des éléments soumis à la cour que la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe a, par décision du 31 mai 2022, imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%, avec pour condition la vente d'un bien immobilier.
Elle n'a donc pas considéré que la situation de Mme [F] était irrémédiablement compromise.
Pour confirmer ces mesures, le premier juge a retenu que Mme [F] était propriétaire indivise, avec ses quatre frères et soeurs, de deux biens immobiliers :
- une parcelle de terrain située [Adresse 10], cadastrée section AS n°[Cadastre 1], d'une superficie de 1.907 m², valorisée selon rapport d'expert daté de mars 2024 à 82.275 euros,
- une parcelle de terrain située [Adresse 11] [Localité 9], cadastrée section AK n°[Cadastre 2], d'une superficie de 39.881 m², sur laquelle est édifiée la maison de Mme [F], valorisée selon rapport d'expert daté de mars 2024 à 522.890 euros.
Compte tenu des droits de Mme [F] dans l'indivision, soit un cinquième d'un patrimoine valorisé à plus de 600.000 euros, le premier juge a considéré, comme la commission de surendettement, qu'il convenait de lui accorder un délai pour parvenir au partage, puis à la vente de ces biens, afin de désintéresser ses créanciers, en suspendant l'exigibilité des créances pendant deux ans.
Mme [F] conteste cette décision en indiquant qu'il est nécessaire, notamment au regard de son état de santé, de préserver son bien immobilier, qui constitue sa résidence principale. A cette fin, elle sollicite la mise en place d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou un sursis à statuer le temps de vérifier son passif, qui pourrait être réduit par l'intervention d'une assurance de prêt.
Cependant, il convient tout d'abord de relever que, dans la mesure où Mme [F] n'a pas contesté l'état du passif dressé par la commission conformément aux dispositions de l'article L.723-3 du code de la consommation, elle n'est plus recevable à le faire à ce stade de la procédure et à soutenir que l'intégralité du passif ne serait pas certaine, liquide et exigible.
Si elle entend solliciter la mise en oeuvre de l'assurance de prêt qu'elle a souscrite, il lui appartient de le faire de sa propre initiative, hors du cadre de la procédure de surendettement. Aucun sursis à statuer ne peut dont être ordonné pour ce motif.
En ce qui concerne sa demande tendant à voir prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, force est de rappeler que l'article L.724-1, précité, limite cette mesure au seul cas où le débiteur 'ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale'.
Or, Mme [F] est propriétaire indivise à hauteur d'un cinquième d'un patrimoine estimé à plus de 600.000 euros. Elle ne remplit donc pas les conditions permettant le prononcé d'une telle mesure.
Seul un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pourrait être envisagé, ce qui aurait pour conséquence la réalisation forcée de ses biens.
Sa demande tendant à voir prononcer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire ne peut donc qu'être rejetée en l'état.
En ce qui concerne sa demande tendant à voir renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour l'élaboration de mesures compatibles avec sa situation médicale et financière, force est de constater qu'en l'état aucune mesure de rééchelonnement ne paraît pouvoir être utilement ordonnée au regard de la faiblesse de ses revenus.
En conséquence, il apparaît nécessaire, à ce stade de la procédure, de confirmer les mesures imposées par la commission, qui n'entraînent pour l'instant aucune réalisation forcée de l'actif immobilier et permettent à Mme [F] de tenter de parvenir à un partage et à une vente amiable de son actif immobilier, même s'il est incontestable que de telles démarches ne peuvent être que longues dans le contexte d'une indivision successorale.
Conformément à l'article L.733-2 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, Mme [F] n'est pas parvenue à vendre son actif immobilier, ou à trouver d'autres solutions pour parvenir au règlement de ses dettes, comme elle l'avait évoqué dans sa déclaration d'appel, elle pourra de nouveau saisir la commission afin que celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission pourra imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle pourra donc notamment prescrire un rééchelonnement du paiement des dettes, conformément à ce que sollicitait Mme [E] dans sa déclaration d'appel en parlant d'allongement de la durée de remboursement, si elle considère que les conditions d'une telle mesure sont réunies à ce moment-là.