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Cour d'appel, chambre sociale, 4 mai 2026 — n° 25/00433

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale est-elle valide et la société doit-elle payer les cotisations et pénalités associées ?

Principe retenu

La contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale est valide si elle respecte les conditions de forme et de fond prévues par la loi. La société peut être condamnée au paiement des cotisations et des pénalités si celles-ci sont dûment justifiées.

Faits clés

  • La Sarl [1] a reçu une contrainte n°4236925 pour des cotisations sociales dues.
  • La contrainte concerne des cotisations pour plusieurs mois allant de 2017 à 2023.
  • Le montant total de la contrainte s'élève à 34305,80 euros.
  • La Sarl [1] a formé opposition à cette contrainte.
  • Le tribunal a validé la contrainte pour un montant actualisé de 16153,52 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2025 entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la Sarl [1], sauf en ce qu'il a condamné la Sarl [1] aux dépens de première instance, Valide la contrainte n° 4236925 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 6 février 2024 et signifiée le 9 février 2024 pour un montant actualisé de 16153,52 euros, dont 13422 euros de cotisations et contributions sociales, 1492,52 euros de pénalités et 1239 euros de majorations au titre des mois de mai à septembre 2017, d'avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre à décembre 2020, de janvier à juin, d'août à décembre 2021, de janvier à décembre 2021, Condamne la Sarl [1] au versement de la somme de 16153,52 euros, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl [1] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

****** FAITS ET PROCEDURE : Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 mars 2024, la Sarl [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n°4236925 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 6 février 2024 et signifiée le 9 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mai à septembre 2017, d'avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin, d'août à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier février et mars 2023, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 34305,80 euros. Par jugement réputé contradictoirement le 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : déclaré recevable l'opposition à la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et signifiée le 9 février 2024 à la société à responsabilité limitée [3], validé la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 9 février 2024, pour son montant actualisé de 34305,80 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai à septembre 2017, d'avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin et d'octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier, février et mars 2023, condamné la société à responsabilité limitée [1] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 22 avril 2025, la Sarl [1], sise à [Localité 3], formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : déclare recevable l'opposition à la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et signifiée le 9 février 2024 à la société à responsabilité limitée [3], valide la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 9 février 2024, pour son montant actualisé de 34305,80 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai à septembre 2017, d'avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin et d'octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier, février et mars 2023, condamne la société à responsabilité limitée [3] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ». PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées à la [4] le 26 février 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Sarl [1] demande à la cour de : la recevoir en son appel et l'y dire fondée, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclarer son opposition recevable, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il valide la contrainte du 6 février 2024 à hauteur de 34305,80 euros, annuler la mise en demeure du 8 septembre 2021 d'un montant de 2153,67 euros, annuler partiellement la mise en demeure du 2 mars 2023 pour un montant de 16080,45 euros, valider la contrainte du 6 février 2024 à hauteur de 16071,68 euros. La Sarl [1] soutient que : le premier salarié ayant été embauché le 2 janvier 2020, aucune cotisation ne peut être due avant cette date en qualité d'employeur, les cotisations visées par les mises en demeure ne sont pas prescrites, les cotisations remontant à l'année 2015 sont prescrites,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la validité des mises en demeure : Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure est valable quand bien même la lettre recommandée par laquelle elle a été expédiée n'est pas retirée par son destinataire. En l'espèce, la contrainte litigieuse vise les mises en demeure suivantes : mise en demeure n°0004236925 en date du 08/09/21, d'un montant total de 2153,67 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales des mois de mai à septembre 2017, dont le pli recommandé a été présenté à la société [1] le 21 septembre 2021. Elle comporte, outre la mention de la somme totale et des mois précités, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l'occurrence la mention qu'il s'agit d'une mise en demeure récapitulative, et, plus précisément la fourniture tardive des réclamations, la régularisation d'une taxation provisionnelle et l'absence de versement, suivis de la liste des mois concernés. Elle précise également le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du régime général, les montants des cotisations, des majorations et des pénalités. mise en demeure n°0004559390 en date du 02/03/23, d'un montant total de 30702,72 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de avril 2018 à août 2018, février, juin, juillet, octobre à décembre 2020, janvier à juin 2021, août à décembre 2021, janvier à décembre 2022, dont le pli recommandé a été délivré à la société [1]. Elle comporte, outre la mention de la somme totale et des mois précités, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l'occurrence la mention qu'il s'agit d'une mise en demeure récapitulative, et, plus précisément la taxation provisionnelle en raison de déclarations non fournies, la fourniture tardive des déclarations, la régularisation d'une taxation provisionnelle et l'absence de versement, suivis de la liste des mois concernés. Elle précise également le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du régime général incluant les contributions d'assurance chômage, cotisations AGS, les montants des cotisations, des majorations et des pénalités. mise en demeure n° 0004585186 en date du 04/05/23 d'un montant total de 1449,41 euros, afférentes aux cotisations et contributions sociales des mois de janvier à mars 2023, pour laquelle la [5] admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d'expédition par lettre recommandée. Il résulte des éléments analysés ci-dessus que la CGSS ne justifie par de l'envoi de la mise en demeure du 4 mai 2023 dont elle admet renoncer au recouvrement et qu'il convient de déduire de la contrainte litigieuse pour un montant de 1449,51 euros. S'agissant des autres mises en demeure, dont les justificatifs de notification à la société [1] sont produits, celles-ci sont suffisamment précises et comportent les éléments permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sur la prescription : En vertu de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Selon l'article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3. L'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 promulguée dans le cadre de la pandémie du Covid 19, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent, seraient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours). L'article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Dans ses écritures, la société admet que « les mises en demeure ne sont pas prescrites et que l'action en recouvrement a été engagée dans le délai de 3 ans », tout en précisant que le « relevé de dettes établi au 30 juin 2025 comporte des cotisations remontant à 2015 qui sont manifestement prescrites ». Dès lors que la société admet l'absence de prescription des mises en demeure litigieuse et se prévaut de la seule prescription de cotisations de l'année 2015, dont l'examen du relevé visé met en évidence qu'il s'agit de celles du 3ème trimestre 2015 et du mois de décembre 2015, non concernées par la contrainte litigieuse, et qui n'apparaissent plus, au demeurant dans le dernier état des débits établi par la [5] à la date du 10 mars 2025, ce moyen devra être rejeté. Sur le bien-fondé de la contrainte : Il convient de rappeler que la contrainte délivrée suite à une ou plusieurs mises en demeure infructueuses doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à paiement. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En premier lieu, la société [1] se prévaut de l'absence d'embauche avant le 2 janvier 2020 et, par voie de conséquence, du caractère infondé des cotisations réclamées avant le mois d'août 2018. Elle verse aux débats à cette fin le journal de paye de l'année 2018, la déclaration d'embauche d'un premier salarié en date du 20 janvier 2020 mentionnant celle-ci à la date du 2 janvier 2020, la déclaration préalable d'embauche auprès de l'Urssaf de M. [L] [E] à la date du 2 janvier 2020, ainsi qu'un exemplaire non signé du contrat de travail de ce salarié. La [4] verse toutefois aux débats des pièces relatives à l'ouverture du compte cotisant de la société dès le 6 mai 2013, date de l'embauche de son premier salarié, ainsi que des documents fournis par la société relatifs au paiement de cotisations de 2013 à 2015, expliquant que son compte est demeuré actif et que, faute d'avoir transmis les éléments y afférents, les charges sociales ont été calculées à titre provisionnel. Il n'est pas établi que la société ait transmis à la [4] les déclarations relatives à la période antérieure au mois de mai 2018, la [5] précisant seulement dans ses écritures avoir reçu celle de mai à août 2018 à la date du 26 février 2026.
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