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FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 3 novembre 2023, M. [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n°4561467 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 13 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de février, avril, juin à décembre 2018, de janvier à août 2019, d'avril à août et octobre et novembre 2020, de mai, octobre et novembre 2022, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 176404,11 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 7 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
déclaré l'opposition à la contrainte n°4561467 du 13 octobre 2023 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [H] [G] recevable,
validé la contrainte n°4561467 du 13 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 à M. [H] [G] pour son montant signifié de 176404,11 euros en cotisations, contributions sociales et majorations exigibles au titre des mois de février, avril, juin à décembre 2018, de janvier à août 2019, d'avril à août et d'octobre et novembre 2020, de mai, octobre et novembre 2022,
condamné en conséquence M. [H] [G] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 176404,11 euros au titre de la contrainte litigieuse,
condamné M. [H] [G] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
rejeté la demande de M. [H] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 17 avril 2025, M. [H] formait régulièrement appel dudit jugement, qui lui était notifié le 25 mars 2025, en ces termes : « L'appel tend à l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision attaquée en ce que le 1er juge a statué en ces termes :
déclare l'opposition à la contrainte n°4561467 du 13 octobre 2023 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [H] [G] recevable,
valide la contrainte n°4561467 du 13 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 à M. [H] [G] pour son montant signifié de 176404,11 euros en cotisations, contributions sociales et majorations exigibles au titre des mois de février, avril, juin à décembre 2018, de janvier à août 2019, d'avril à août et d'octobre et novembre 2020, de mai, octobre et novembre 2022,
condamne en conséquence M. [H] [G] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 176404,11 euros au titre de la contrainte litigieuse,
condamne M. [H] [G] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
rejette la demande de M. [H] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la [1] le 3 mars 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
juger prescrite l'action en recouvrement de la sécurité sociale pour les cotisations et majorations de retard et pénalités de retard au titre des années 2018 et 2019,
annuler en conséquence la contrainte à hauteur de 127756,63 euros,
constater que la dette due au titre de l'année 2020 s'élève à 17099 euros en principal et à 1622,40 euros en majorations et pénalités de retard,
juger que les cotisations au titre de l'année 2022 sont payées,
condamner la [2] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [H] soutient que :