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Cour d'appel, chambre sociale, 27 avril 2026 — n° 25/00229

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée peut-elle obtenir un rappel de salaire pour les mois précédents malgré les refus de signer des avenants ?

Principe retenu

Le juge du fond a le pouvoir d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice lié au retard de paiement des salaires. La salariée doit justifier de l'étendue de son préjudice pour obtenir des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Mme [Z] a été embauchée par la SARL [2] par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
  • La durée du contrat a été modifiée par avenants, mais plusieurs ont été refusés par la salariée.
  • Un jugement antérieur a condamné la SARL [2] à verser des rappels de salaire à Mme [Z].
  • La cour d'appel a réformé le jugement en condamnant la SARL [2] à verser un rappel de salaire mensuel à partir de janvier 2021.
  • Mme [Z] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [Z] [D] et la Sarl [2], Condamne Mme [Z] [D] à payer à la Sarl [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, Déboute Mme [Z] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [D] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE : Mme [Z] [D] a été embauchée par la SARL [2] par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un volume horaire de 47,66 heures par mois, à compter du 10 février 2020, en qualité d'agent de propreté, avec reprise d'ancienneté fixée au 28 février 2019. Par avenant en date du 10 mars 2020, signé par les parties, la durée du contrat de travail de Mme [Z] a été portée à 138,66 heures du 1er avril 2020 au 3 février 2023, en raison du remplacement d'une autre salariée pour congé parental, puis à 47,66 heures à compter du 3 février 2023. Plusieurs avenants ont été proposés à la salariée durant les années 2020 et 2021, que Mme [Z] a refusé de signer. Par jugement rendu contradictoirement le 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - reçu les demandes de Mme [Z] [D], - condamné la SARL [2], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes : * 519,23 euros à titre de rappel de salaire à compter de décembre 2020, * 1615,58 euros à titre de rappel de salaire de mars à décembre 2020, * 136,50 euros à titre de prime annuelle 2020, - condamné la SARL [2], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - fixé la moyenne des trois derniers mois à 1464,25 euros, - dit que les diverses condamnations emporteront intérêts légaux à compter du 7 octobre 2021, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, - condamné la SARL [2], en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens. Par arrêt rendu par défaut le 18 septembre 2023, la cour d'appel de Basse-Terre a : Dans les limites de l'appel, réformé le jugement rendu le 5 octobre 2022 entre Mme [Z] [D] et la SARL [2], en ce qu'il a condamné la SARL [2] à verser à Mme [Z] [D] la somme de 519,23 euros à titre de rappel de salaire à compter de décembre 2020, Statuant à nouveau sur ce point, condamné la SARL [2] à verser à Mme [Z] [D] la somme de 519,23 euros par mois à titre de rappel de salaire à compter du mois de janvier 2021, condamné la SARL [2] aux dépens de l'appel. Mme [Z] saisissait de nouveau le 10 janvier 2024 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir : condamner la Sarl [3] à lui payer les sommes suivantes : 1 298,08 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de décembre 2020 à décembre 2022, 7 498,62 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2022 à décembre 2023, 749,86 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires de novembre 2022 à décembre 2023, 190,98 euros au titre de rappel de prime d'expérience de novembre 2022 à décembre 2023, 19,10 euros au titre de congés payés sur la prime d'expérience, 7 400,00 euros au titre de rappel de salaire pour non application de l'accord BINO, 740,00 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire, 2 338,37 euros au titre de rappel de salaires pour prime annuelle [4] sur les années 2021, 2022, 2023, 233,84 euros au titre des congés payés sur la prime annuelle, 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du rappel de salaire en exécution du jugement du Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre et de la Cour d'Appel de Basse-Terre prononcer les intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations commençant à courir à compter de la convocation des parties devant le bureau de de conciliation et d'orientation et la capitalisation des intérêts annuellement, enjoindre à la société [2] de délivrer des bulletins de paie conformes aux rappels de salaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents : Mme [Z] sollicite un rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période du mois de novembre 2022 à décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier et de la procédure, ainsi que le souligne l'employeur que la salariée a été remplie de ses droits, conformément aux décisions du conseil de prud'hommes du 5 octobre 2022 et de la cour d'appel du 18 septembre 2023. S'agissant de la période de février 2023 à décembre 2023, la salariée n'établit pas qu'elle aurait droit à un rappel de salaire dès lors que les avenants signés par la salariée prévoyaient à compter du 3 février 2023 un retour à un volume horaire de 47,66 heures par mois. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ce chef de demande. Sur la demande de rappel de prime annuelle d'expérience et les congés payés y afférents : Aux termes de l'article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la prime d'ancienneté et d'expérience est versée aux salariés ayant acquis 4 années d'ancienneté. Par suite, Mme [Z], qui bénéficie d'une ancienneté reprise depuis le 28 février 2019, n'est pas fondée à solliciter un rappel de prime d'expérience antérieur au 28 février 2023, dès lors qu'elle ne remplissait pas cette condition de 4 ans d'ancienneté. S'agissant de la période postérieure, il résulte des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie et des explications fournies par l'employeur dans ses écritures, que la salariée a été remplie de ses droits. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande présentée à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire : L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond Mme [Z], qui ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Mme [Z], qui ne formule pas de prétentions dans le dispositif de ses dernières écritures, relatives aux chefs du jugement déféré, est réputée les avoir abandonnées en application du 4° de l'article 954 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Z] à verser à la Sarl [2] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner à verser à la société un complément de 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel. Mme [Z] devra être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [Z].
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