Motifs de la décision
La déclaration d'appel a été signifiée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [C] n'ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré l'action recevable et la déchéance du terme acquise, que la preuve de la délivrance de la FIPEN et de la notice d'assurance n'était pas rapportée et qu'elles n'étaient pas signées, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux.
L'appel interjeté par la SASU Eos France venant aux droits de la SA [W] n'est pas critiqué et fait suite à une cession de la créance litigieuse du 25 avril 2024.
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender l'étendue de son engagement. [...]
Cette fiche est exigée à peine de déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation.
La clause type figurant au contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées est un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer. En l'espèce le prêteur produit un document où l'emprunteur atteste l'avoir reçue. La loi exige la remise de cette fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, elle n'exige pas qu'elle soit spécifiquement signée : sa signature ou son paraphe constitue seulement un moyen de corroborer l'indice résultant de la clause type suivant laquelle l'emprunteur atteste en avoir pris connaissance. Il en est de même de la notice d'assurance qui doit être remise à l'emprunteur et dont la signature n'est pas exigée. Il est donc démontré que l'emprunteur a pris connaissance de ces documents et qu'il les a reçus.
Quoiqu'il en soit, les indices de remise de ces pièces, dans une espèce où l'emprunteur est défaillant, sont corroborés par le fichier de preuve Docaposte qui présente les éléments de preuve générés pendant la transaction et dont il résulte que le contrat a été visualisé par l'emprunteur entre le 23 juin 2022 à 19:51:32 (GMT+0200) et le 27 juin 2022 à 15:05:43 (GMT+0200) et des pièces contractuelles dont il n'est pas contesté qu'elles apparaissent telles quelles qui comprennent la même référence (040119) :
- l'offre de contrat remplie,
- la notice d'information préalable à la conclusion de contrats d'assurance remplie,
- la notice d'information valant conditions générales de financement
- le document d'information sur l'assurance emprunteur,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de dialogue remplie, l'intéressé ayant déclaré être employé administratif d'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2021, n'avoir aucune charge, ni de famille, ni de loyer, ni d'emprunt et percevoir un revenu mensuel de 2 629,05 euros, et ayant certifié explicitement la véracité des informations ;
- le mandat de prélèvement SEPA .
L'intéressé a produit, :
- une pièce d'identité,
- une facture SFR,
- un bulletin de paye de mai 2022 dont il ressort que le montant indiqué sur la fiche de dialogue est le salaire net imposable,
- l'acceptation signée par voie électronique le 26 juin 2022 à 11:05, le signataire mentionnant explicitement avoir reçu et conservé à son adresse électronique dûment vérifiée par le prêteur, notamment la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, un exemplaire du document d'information du produit d'assurance emprunteur, un exemplaire de la fiche de dialogue, un exemplaire de la fiche d'informations et de conseil préalable à la conclusion d'un contrat d'assurance.
De plus, le fichier de preuve Docaposte décrit ainsi le séquencement des opérations :
23/06/2022 :
19:51:32 initialisation
19:51:32 création de la transaction (suit un numéro d'identifiant)
27/06/2022 :
15:02:04 finalisation de l'action compléter par [C] [D] [M]
15:02:05 réception du contrat 3908440376
15:02:05 réception du contrat : name=40119 [C] [R] [M] [...]
15:02:05 création du contractant pour signature 3896616641
15:02:26 récupération du contrat non finalisé [...]name=40119 [C] [R] [M]
15:02:27 récupération du contrat non finalisé [...]name=40119 [C] [D] [M]
15:04:23 document 3908440376 entièrement lu par le contractant 3896616641Same [D] [M]
15:04:30 envoi de l'OTP suit un numéro de téléphone via SMS pour signature 3896616641
15:05:17 signature [C] [D] [M] [...]
15:05:43 finalisation de l'action signer par [C] [D] [M] [...]
15:05:48 signature fournisseur,
15:05:48 signature serveur,
15:05:52 signature Contralia
15:05:53 clôture, suit le séquencement des opérations d'archivage.
La concordance de ces pièces permet d'établir la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, suivie de «signature [C] [D] [M]» après l'action « document 3908440376 entièrement lu par le contractant 3896616641Same [D] [M]» de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et fixé en conséquence la dette de M. [C].
Le prêteur produit en outre l'attestation de formation de son personnel, la preuve de la consultation du FICP, le 23 juin 2022, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2023, avisant du risque de déchéance du terme (destinataire inconnu à l'adresse), la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023 (destinataire inconnu à cette adresse) accompagnée d'un décompte.
S'agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui mentionne le capital restant dû de
15 805,13 euros, des échéances impayées de mars à juillet 2023 pour 1 888,85 euros, sans paiement d'aucun acompte, des frais de mise en demeure et de notification de la résiliation, outre l'indemnité de résiliation de 1 264,41 euros. Cette indemnité constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l'emprunteur. Compte tenu du capital restant dû, de la nature du crédit, des intérêts et sans aucune information sur le préjudice effectivement subi par la banque en raison de la défaillance de l'emprunteur, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 158,02 euros.
Compte tenu de ces éléments, M. [C] doit être condamné à payer à la SASU Eos France venant aux droits de la société SA [W], la somme de 15 805,13 euros (capital restant dû) + 1 888,85 euros (échéances impayées) + 158,02 euros d'indemnité de résiliation soit la somme totale de 17 852 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 15 805,13 euros à compter du 25 juillet 2023, date de résiliation. Aucune autre somme type frais de mise en demeure et de notification ne peut être mise à la charge de l'emprunteur. L'appelante est déboutée du surplus de sa demande.
M. [C] qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] est également condamné au paiement de 850 euros.