Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2ème chambre, 30 avril 2026 — n° 24/01105

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une escroquerie dans le cadre d'un contrat de prêt?

Principe retenu

La partie qui subit une escroquerie dans le cadre d'un contrat de prêt peut demander réparation, mais doit prouver la responsabilité des autres parties impliquées. En l'absence de preuve de faute de la banque, celle-ci ne peut être condamnée.

Faits clés

  • M. [Q] [M] a accepté une offre de prêt de trois millions d'euros pour l'achat d'un château.
  • Le déblocage des fonds était conditionné à la souscription d'une assurance d'un montant de 129.727 euros.
  • M. [M] a effectué deux virements de 64.863,50 euros chacun vers un compte prétendument détenu par Generali Italia S.p.A.
  • La compagnie d'assurances a informé M. [M] qu'elle n'avait pas émis la proposition d'assurance.
  • M. [M] a déposé plainte pour escroquerie et a assigné la société [I] [T] et la banque LCL.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les appels formés par M. [Q] [M] et par la société [I] [T], Annule le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions afférentes à la société [I] [T], Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Q] [M] de ses demandes formées à l'encontre de la société LCL [Localité 7], Condamne M. [Q] [M] aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute toutes les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne M. [Q] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffièr Le président

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 9 mai 2021, M. [Q] [M] a accepté une offre de prêt d'un montant de trois millions d'euros destinée à l'achat d'un château, émise par la société Star Group Investment, domiciliée à [Localité 3]. Le déblocage des fonds était subordonné à la souscription d'une assurance dont la prime s'élevait à 129.727 euros. Le 18 mai 2021, M. [M] a donné ordre à sa banque, le Crédit Lyonnais (LCL), de procéder à deux virements de 64.863,50 euros chacun, soit 129.727 euros au total, vers le compte [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la banque italienne [I] [T], prétendument détenu par la société Generali Italia S.p.A, conformément aux indications figurant dans la proposition d'assurance qui lui avait été adressée par un courtier, qui portait le logo de la compagnie d'assurances Generali. Cependant, les fonds prévus n'ayant jamais été débloqués, la compagnie Generali l'a informé qu'elle n'avait pas émis la proposition d'assurance qui lui avait été transmise et qu'elle n'était pas titulaire du compte bancaire crédité du montant des deux virements. M. [M] a déposé plainte pour escroquerie le 28 juin 2021 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 4]. Par actes des 15 et 23 juin 2023, il a assigné la société [I] [T] et la société LCL Saint Barth Saint-Jean devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 129.727 euros, outre 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société LCL [Localité 5] a conclu au rejet des prétentions de M. [M] et la société [I] [T] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2024, le tribunal a : - débouté M. [M] de ses demandes formées à l'encontre de la société LCL Saint-Barth, - condamné la société [I] [T] à verser à M. [M] la somme de 30.000 euros en réparation de la perte de chance subie par lui de ne pas être victime de l'escroquerie commise et d'obtenir le remboursement des fonds par l'auteur des faits suite à l'enquête pénale, - condamné la société [I] [T] à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société LCL Saint-Barth de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [M], - condamné la société [I] [T] aux dépens de la procédure, - rappelé que le jugement était exécutoire par provision. M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 décembre 2024, en indiquant que son appel était limité aux chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société LCL Saint-Barth et limité la condamnation de la société [I] [T] au paiement d'une somme de 30.000 euros en réparation de la perte de chance. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/1105 et orienté à la mise en état. Dans ce cadre, la société LCL [Localité 5] a régularisé sa constitution d'avocat le 10 janvier 2025. Le 13 mars 2025, M. [M] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 27 février 2025 à la société [I] [T], qui a constitué avocat le 18 juin 2025. Parallèlement, le 22 mai 2025, la société [I] [T] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique, en indiquant que son appel était limité à sa condamnation à payer à M. [M] la somme de 30.000 à titre de dommages-intérêts, celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Cet appel, enrôlé sous le numéro RG 25/555, a fait l'objet d'une jonction avec celui enrôlé sous le numéro RG 24/1105 par ordonnance du 27 juin 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [Q] [M] :

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité des appels : Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, M. [M], qui demeure à [Localité 4], a interjeté appel le 5 décembre 2024 du jugement rendu le 6 novembre 2024, avant toute signification. Son appel, enrôlé sous le numéro RG 24/1105, doit donc être déclaré recevable. En ce qui concerne la société [I] [T], qui est domiciliée en Italie, elle a interjeté appel le 22 mai 2025 du même jugement, qui lui avait été signifié par acte remis à personne morale le 18 mars 2025. Son appel, enrôlé sous le numéro RG 25/555, doit donc également être déclaré recevable. Sur la nullité du jugement rendu à l'égard de la société [I] [T] : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, la société [I] [T] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement rendu le 6 novembre 2024 la concernant, sans préciser dans sa déclaration d'appel si son appel tendait à l'annulation ou à la réformation de cette décision. Néanmoins, aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2025, elle a conclu à la nullité du jugement du 6 novembre 2024 en invoquant la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée. L'appel tendait donc bien à l'annulation du jugement. Sur le fond, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En outre, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 648 précise quand à lui que tout acte d'huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. En l'espèce, l'assignation enrôlée au greffe du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 7 juillet 2023 indique que, le 15 juin 2023, Maître [R] [V], commissaire de justice à Bordeaux, a accompli les formalités prévues par le règlement n°2020/1784 du parlement européen et du conseil relatif à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale en adressant à un officier judiciaire italien le projet d'assignation et le formulaire prévu par l'article 4§3 du règlement précité, afin que l'assignation soit signifiée à [I] [T]. Cependant, cet acte indiquait que [I] [T] avait son siège à l'adresse suivante : [Adresse 7] - Italie. Or, cette adresse ne correspond aucunement à [I] [T], mais à la [I] d'Italia, la banque centrale de la République italienne. Le siège social de [I] [T], à laquelle a d'ailleurs été signifié le jugement rendu le 6 novembre 2024, ainsi qu'en atteste l'acte de remise produit en pièce 2 de son dossier, est situé [Adresse 8] - Italie. L'assignation était donc affectée d'un vice de forme constituant une cause de nullité, puisqu'elle ne mentionnait pas l'adresse du siège social de la société défenderesse. En outre, dans la mesure où ni le dossier de procédure du tribunal mixte de commerce, ni M. [M] ne contiennent ou produisent la fiche de notification permettant de connaître les modalités de remise de l'assignation du 15 juin 2023, l'erreur commise sur l'adresse du destinataire, ajoutée au fait que la société [I] [T] n'a pas comparu en première instance, permettent de retenir que cette assignation n'a pas été régulièrement signifiée à la société [I] [T] Cette irrégularité lui a donc nécessairement causé un grief, puisqu'elle l'a empêchée de comparaître en première instance afin d'y défendre ses intérêts et l'a privée d'un premier degré de juridiction. En conséquence, l'assignation délivrée à l'encontre de la société [I] [T] était nulle. Or, la nullité de l'assignation délivrée à un défendeur constitue une cause de nullité du jugement subséquent, rendu en l'espèce le 6 novembre 2024. Cependant, en l'absence de tout lien de dépendance entre les dispositions de ce jugement relatives à la société [I] [T] et celles relatives à la société LCL, la nullité du jugement ne peut pas être totale et ne saurait affecter les dispositions concernant cette dernière société ( 2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-14.040, Bull. 2005, II, n° 172). Dans ces conditions, le jugement du 6 novembre 2024 sera seulement annulé en toutes ses dispositions concernant la société [I] [T]. Par ailleurs, il convient de rappeler que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel (2e Civ., 3 octobre 2002, pourvoi n° 00-21.648, Bulletin civil 2002, II, n° 200). Or, en l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société [I] [T] n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, sa demande principale tendant à voir annuler le jugement déféré à la cour. Dès lors, la cour ne statuera pas au fond concernant les prétentions formées par M. [M] à l'encontre de la société [I] [T]. Sur les demandes formées à l'encontre de la société LCL : Au soutien de ses prétentions à l'encontre de la société LCL [Localité 5], M. [M] soutient : - qu'elle a commis une faute en ne vérifiant pas si le numéro de compte figurant sur l'ordre de virement qu'il entendait effectuer au profit de la société Generali Italia correspondait bien à cette société ou s'il s'agissait du compte d'un tiers, - qu'elle a également commis une faute en ne mettant pas tout en oeuvre pour récupérer les fonds engagés dans l'opération. Cependant, l'article L.133-21 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 6 août 2018, dispose qu'un 'ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique'. Il précise également que 'si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.' En conséquence, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, la banque LCL n'était pas tenue de vérifier la concordance entre le numéro IBAN qui lui avait été transmis par son client et le nom du bénéficiaire qu'il avait indiqué sur son ordre de virement. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté toute faute à ce titre.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.