Cour d'appel, 2ème chambre, 30 avril 2026 — n° 24/00588
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un désistement d'appel sans réserves ?
Principe retenu
Le désistement d'appel sans réserves vaut acquiescement à l'ordonnance déférée. L'appelant qui se désiste doit en principe supporter les dépens, sauf convention contraire.
Faits clés
- La S.A.R.L. LE DIB'S et M. [Y] [M] ont relevé appel d'une ordonnance de référé.
- Les appelants ont présenté des conclusions de désistement d'appel sans réserves.
- L'intimée a acquiescé au désistement par une note en délibéré.
- Le désistement a été déclaré parfait par la cour.
- Les appelants ont été condamnés aux dépens d'appel et à indemniser l'intimée pour frais irrépétibles.
Articles cités
article 403 du code de procédure civile
article 404 du code de procédure civile
article 399 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel sans réserves de la S.A.R.L. LE DIB'S et de M. [Y] [M],
- Dit ce désistement parfait,
- Rappelle que ce désistement vaut acquiescement à l'ordonnance de référé du 17 mai 2024 qui avait été déférée à la cour,
- Constate le dessaisissement de la cour,
- Condamne la S.A.R.L. LE DIB'S et M. [Y] [M], in solidum, à payer à la S.A.R.L. SOGUADIRE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 14 juin 2024, la S.A.R.L. LE DIB'S et M. [Y] [M] ont relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 17 mai 2024 entre la S.A.R.L. SOGUADIRE, demanderesse, d'une part, et la société LE DIB'S et M. [M], défendeurs, d'autre part ;
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024, suivant avis d'orientation notifié par le greffe au conseil des appelants, par RPVA, le 5 juillet 2024, en suite de quoi ces derniers ont fait signifier leur déclaration d'appel à la société SOGUADIRE par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 ;
La société SOGUADIRE a constitué avocat par acte remis au greffe, par RPVA, le 21 août 2024 ;
Une procédure d'incident a été engagée par la société SOGUADIRE devant le président de chambre, dans le cadre de laquelle il lui était demandé de :
'- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la partie adverse,
- annuler la signification de la déclaration d'appel en date du 10 juillet 2024,
- déclarer caduque cette déclaration d'appel,
- juger irrecevables en tout état de cause les conclusions d'appelants et les pièces suivant bordereau d'appelant,
- à défaut, déclarer caduque la déclaration d'appel, radier le dossier en raison de l'inexécution de la décision querellée par les appelants en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner en tout état de cause solidairement M. [Y] [M] et la société LE DIB'S à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens de l'instance' ;
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le président de chambre a :
- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par le conseil de la société LE DIB'S et de M. [Y] [M] le 14 juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 17 mai 2024,
- rejeté par suite la demande de ce chef de la société SOGUADIRE,
- dit que le président de chambre n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 10 juillet 2024 et rejeté par suite la demande de ce chef et les demandes subséquentes,
- rejeté comme infondée la fin de non-recevoir soulevée par la société SOGUADIRE à l'égard des conclusions au fond des appelants remises au greffe par RPVA le 23 juillet 2024 et notifiées à l'avocat de l'intimée par même voie le 3 septembre 2024,
- débouté la société SOGUADIRE de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident,
- condamné cette dernière aux dépens de ce même incident ;
Cette ordonnance a été déférée à la cour par la S.A.R.L. SOGUADIRE et, par arrêt contradictoire du 7 juillet 2025, la première chambre civile de cette cour :
- a confirmé ladite ordonnance en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
- a débouté la société SOGUADIRE de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens ;
Après que les deux parties eurent conclu au fond, par actes remis au greffe et notifiés aux conseils adverses, par voie électronique, respectivement les 23 juillet 2024 pour les appelants, et 23 août 2024 pour l'intimée, M. [M] et la société LE DIB'S ont conclu in fine 'aux fins de désistement d'instance', et ce par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 5 janvier 2026 ;
Après moult renvois à raison de cette instance sur incident et déféré, cause et parties ont été renvoyées in fine à l'audience du 9 mars 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
Cependant, compte tenu des imprécisions des appelants quant à l'objet de leur 'désistement d'instance', la cour les a autorisés à lui communiquer une note en cours de délibéré aux fins de préciser cet objet, et l'intimée à y répliquer dans les mêmes conditions ;
M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, et, sauf dispositions contraires il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que la société LE DIB'S et M. [M], appelants, ont présenté à la cour, par l'intermédiaire de leur avocat, des conclusions de désistement d'appel, sans réserves ; et que si l'intimée avait conclu au fond bien avant, soit par acte remis au greffe, par RPVA, dès le 23 août 2024, force est de constater que, par sa note en délibéré du 9 mars 2026, elle a expressément acquiescé à ce désistement, ne maintenant que ses demandes, parfaitement compatibles avec une telle acceptation, au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, et en l'absence de réserves, il vaut acquiescement à l'ordonnance déférée, et de constater par suite le dessaisissement de la cour ;
Attendu qu'en application des articles 404 et 399 du code de procédure civile, l'appelant qui se désiste de son appel doit par principe, sauf convention contraire des parties, en supporter les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner M. [M] et la société SOGUADIRE aux entiers dépens d'appel ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité, compte tenu notamment des longues conclusions au fond qu'avaient prises la société SOGUADIRE bien avant le désistement des appelants, justifient de condamner les appelants, in solidum, à l'indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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