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Cour d'appel, rétention administrative, 5 mai 2026 — n° 26/00738

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Le magistrat peut prolonger le maintien en rétention d'un étranger au-delà de trente jours en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage.

Faits clés

  • Monsieur [K] [H] est de nationalité marocaine et a été placé en rétention administrative.
  • Une ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 03 Mai 2026.
  • Monsieur [K] [H] a fait appel de cette ordonnance le 04 Mai 2026.
  • Le Préfet a demandé une prolongation de la rétention en raison de l'absence de réponse des autorités marocaines.
  • Monsieur [K] [H] a exprimé son désir de quitter la France et a mentionné avoir de la famille en Italie.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 05 Mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [A] [X] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [H] né le 03 Avril 2004 à [Localité 2] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 11h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 05 mars 2026 à 09h07 ; Vu l'ordonnance du 03 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Mai 2026 à 10h46 par Monsieur [K] [H] ; A l'audience, Monsieur [K] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires : Le Préfet dans sa requête en prolongation indique qu'il aurait saisi le Maroc. Or, aucune preuve de saisine des autorités consulaires n'est produite en procédure de telle sorte qu'il ne peut être considéré que les diligences sont suffisantes. Aucune saisine de la DGEF n'a été effectuée. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées ; Monsieur [K] [H] déclare je veux sortir je suis fatigué j'ai fait de la prison le Maroc ne m'a pas répondu l'Algérie n'a pas répondu je quitterai la France j'ai de la famille en Italie

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande de troisième prolongation : Selon l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que l'impossibilité d°exécuter la mesure d`éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l`intéressé ou de l`absence de moyens de transport dans la mesure où les autorités Marocaines ne reconnaissent pas Monsieur [H] comme étant l'un de leurs ressortissants nonobstant ses déclarations tel que le rapportent les services de la Préfecture, notamment dans leurs courriels de saisine du consulat Algérien; qu'il ne peut donc être soutenu que les autorités marocaines n'ont pas été saisies ; que de fait, les services de la préfecture ont saisi le consulat Algérien de sa situation, qu`une relance par courriel du 30 avril 2026 est jointe au dossier , que le défaut d'audition ne petit être imputé à la Préfecture , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure
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