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Cour d'appel, rétention administrative, 5 mai 2026 — n° 26/00733

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance de maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [I] est-elle justifiée au regard des diligences effectuées par la préfecture ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de rétention administrative doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne les diligences effectuées par l'administration. L'absence de réponse à une demande d'asile ne peut être imputée à la préfecture sans justification adéquate.

Faits clés

  • Monsieur [H] [I] est de nationalité algérienne et a fait une demande d'asile en Suisse.
  • Il a été placé en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
  • L'ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 03 Mai 2026.
  • Monsieur [H] [I] a interjeté appel le 04 Mai 2026.
  • La défense a soulevé un moyen concernant le défaut de diligence de la préfecture.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 05 Mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [T] [B] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [I] né le 12 Septembre 2002 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 19h22 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h25; Vu l'ordonnance du 03 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Mai 2026 à 6H58 par Monsieur [H] [I] ; A l'audience, Monsieur [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'ordonnance querellée se borne à indiquer que le système a été saisi, sans préciser la date de la saisine, ni vérifier l'existence d'une réponse, alors même que la défense avait expressément souligné l'absence de résultat communiqué. Devant le premier juge, la défense a expressément soutenu que, s'agissant de la demande d'asile en Suisse, il n'était pas possible de vérifier si le préfet avait accompli toutes les diligences, faute de voir les résultats de l'enquête EURODAC. L'ordonnance se contente d'indiquer qu'EURODAC « a bien été saisi » et que « l'absence de réponse ne peut être imputée à la Préfecture », sans préciser la date de la saisine, ni l'existence d'une relance, ni expliquer pourquoi aucune réponse n'est produite. Une telle motivation, stéréotypée, ne répond pas réellement au moyen de la défense et ne permet pas de contrôler la réalité des diligences. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées Monsieur [H] [I] déclare j'ai vécu en Suisse et je souhaiterai retourner las bas en Suisse j'ai fait une demande d'asile en Suisse

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte l'ordonnance querellée que l'impossibilité d`exécuter la mesure d`éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l`intéressé ou de l`absence de moyens de transport dans la mesure où le consulat Algérien a été saisi d'une demande d'identi'cation toujours en cours ; qu'une relance a même été adressée aux autorités Algériennes le 30 avril 2026 ; que le défaut d"audition ne peut être imputée à la Préfecture ; qu'i1 convient de rappeler que les difficultés actuelles liées à l`obtention de laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il ne peut être considéré qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ; que par ailleurs, EURODAC a bien été saisi au vu des déclarations de Monsieur [I] affirmant avoir entrepris des démarches en vue de l'obtention d`un droit d`asile en direction de la SUISSE ; que l`absence de réponse ne peut être imputée à la Préfecture ; c'est donc par une argumentation suffisante que le premier a considéré que les diligences avaient été effectuées ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure
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