MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte l'ordonnance querellée que l'impossibilité d`exécuter la mesure d`éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l`intéressé ou de l`absence de moyens de transport dans la mesure où le consulat Algérien a été saisi d'une demande d'identi'cation toujours en cours ; qu'une relance a même été adressée aux autorités Algériennes le 30 avril 2026 ; que le défaut d"audition ne peut être imputée à la Préfecture ; qu'i1 convient de rappeler que les difficultés actuelles liées à l`obtention de laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il ne peut être considéré qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ; que par ailleurs, EURODAC a bien été saisi au vu des déclarations de Monsieur [I] affirmant avoir entrepris des démarches en vue de l'obtention d`un droit d`asile en direction de la SUISSE ; que l`absence de réponse ne peut être imputée à la Préfecture ; c'est donc par une argumentation suffisante que le premier a considéré que les diligences avaient été effectuées ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure