MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande de deuxième prolongation :
Selon l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, pour prolonger la rétention de l'intéressé, le premier juge a rappelé qu'il résulte de l`examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que le départ aérien prévu le 29 avril 2026 a été annulé en raison de l`absence de moyen de transport, que cependant, le maintien en rétention s`avère nécessaire au regard des l6 condamnations présentes sur le casier judiciaire de l 'intéressé dont l`une prononcée par la Cour d`Assises de la Drôme caractérisant l`urgence absolue et une menace à l`ordre public, il a ainsi suffisamment caractériser les conditions exigées pour une deuxième prolongation énoncées par l'article susvisé à savoir d'une part l'absence de moyens de transport et d'autre part l'existence même passés de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement ; il résulte en effet de la procédure qu'un vol Air France était prévu à destination de [Localité 3] le 28 avril 2026 , vol qui a été annulé par la compagnie aérienne sans que cette annulation soit imputable à l'administration, par ailleurs, l'appelant mentionne lui même qu'un vol est de nouveau prévu pour le 21 mai 2026, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande d'assignation à résidence retenant que M. [O] ne dispose ni d'un passeport, ni d'un document justifiant de son identité ; qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ; que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, son casier judiciaire présente 16 condamnations pour un quantum total de peine de 20 ans et 07 mois d'emprisonnement, ayant notamment été condamné les 25/09/2019 et 18/10/2019 par le Tribunal Correctionnel de Valence pour des faits de vol, et vol avec violence, en récidive, et le 06/05/2021 par la Cour d'Assises de la Drôme pour des faits d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, recel de bien provenant d'un vol, rébellion, outrage, violence et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, en récidive ; qu'il a ainsi suffisamment apprécié la menace à l'ordre public ; au surplus il sera observé qu'il ressort du dossier que l'intéressé a refusé lors de son incarcération de coopérer avec l'administration notamment en refusant de compléter et de signer le formulaire du recueil de ses observations à deux reprises les 31/12/2025 et 03/03,/2026, et en refusant le 17/03/2026 de se rendre au parloir du centre de détention afin d'être auditionné par les services de police compétents, qu'il est connu sous 9 allias différents, qu'il a également été condamné pour évasion, qu'il est multi récidiviste notamment pour des violences aggravées sur dépositaire de l'autorité publique, qu'il est sortant de prison, que l'ensemble de ces éléments font légitimement craindre un risque de récidive et une volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement malgré ses affirmations ; Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant ; Seul son maintien en rétention administrative peut donc permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Sur la violation du principe de proportionnalité de la privation de liberté (art. L. 741-3 CESEDA et art. 5 CEDH)