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Cour d'appel, rétention administrative, 2 mai 2026 — n° 26/00721

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative d'un étranger ne peut être décidé que si celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La rétention doit être justifiée par des motifs sérieux et proportionnés.

Faits clés

  • Monsieur [D] [P] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français.
  • Monsieur [D] [P] a exprimé son intention de quitter le territoire pour l'Espagne.
  • Il a refusé de quitter le territoire à deux reprises en raison de ses affaires personnelles.
  • Il réside en France depuis 10 ans et a des liens familiaux en Espagne.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [P] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 02 Mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [T] [Z] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [P] né le 28 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE en date du 21 janvier 2026 prononçant l'interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [D] [P] ; Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 24 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 avril 2026 à 10h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 avril 2026 à 10h45; Vu l'ordonnance du 01 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2026 à 10h49 par Monsieur [D] [P] ; Monsieur [D] [P] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis né à [Localité 3]. De [Localité 4] dès que je suis sorti j'ai été placé ici, ca m'a fatigué, je veux voir ma famille. Si je sors, je vais voir mon oncle, et je vais en Espagne. Je vais en Espagne direct. Je suis revenu en France parce que mon oncle était malade. Donne moi une dernière chance Madame la Juge. Oui c'est vrai j'ai refusé à deux reprises de quitter le territoire car je voulais partir avec mes affaires, mes objets. Je sors directement ici Madame la Juge s'il vous plaît, j'ai mon dossier en Espagne, j'ai un papier. Ca fait 10 ans que je suis en France madame. C'est la dernière chance pour moi de régulariser ma situation en France. Je ne peux pas partir directement en Algérie, ca fait quand même 10 ans que je suis ici, si vous me libérez je partirai en Espagne. Je ne peux pas rentrer comme ca en Algérie, j'ai tout donné mon passeport, mon adresse, m'a deuxième adresse en Espagne. Oui maintenant je suis sérieux, pour les démarches, je vais les effectuer pour l'obtention d'un titre, j'ai donné tous mes papiers pour ca. Ca fait 09 ans que j'habite à [Localité 5], je suis allé à [Localité 6], j'ai été interpellé, je suis allé à [Localité 7], puis ici. J'ai la preuve que j'ai habité à [Localité 5], c'est pas moi qui ai décidé d'être ici dans le centre, je me suis fait attrapé à [Localité 6]. Vous m'accordez une seule chance, je ne suis pas un gamin, et la prochaine fois si je ne respecte pas les décisions, j'irai en Algérie'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée notamment au regard du critère de menace à l'ordre public. Il dénonce l'irrégularité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative faute notamment d'être accompagnée des pièces justificatives utiles, et notamment de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative. Il dénonce le manque de diligences de la préfecture et le défaut de perspectives raisonnables d'éloignement en vue d'assurer le retour de son client en Algérie ou en Espagne où celui-ci souhaite retourner et pays auprès duquel il a fait une demande de réadmission. Il sollicite une mesure d'assignation à résidence pour son client. Le conseil de la préfecture a comparu et demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que toutes les diligences requises ont été effectuées auprès de l'Algérie, et le préfet étant en attente de retour. Il fait valoir la parfaite motivation en fait et en droit de la décision de placement en rétention administrative. Il assure que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comprend les pièces justificatives utiles, telles que légalement requises.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation portant sur la décision de placement en rétention administrative Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. En vertu de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé. Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise. Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. L'appelant reproche à l'administration de n'avoir pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle et fait valoir que la circonstance de la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. En effet, par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En l'occurrence, le préfet, dans sa decison du 27 avril 2026, s'est fondé à la fois sur la situation personnelle de M. [D] [P] ne présentant pas de résidence pérenne en [Etablissement 1], sur l'obstruction antérieure présentée par lui à des mesures d'éloigement et donc sur le risque de fuite, mais également sur la menace à l'ordre public que re présente l'appelant. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). Contrairement aux assertions de M. [D] [P] la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l'administration disposait lorsqu'elle l'a prise. Il ressort ainsi de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé est défavorablement connu des services de police sous différentes identités, notamment pour des faits de vols, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour bien que se disant en France depuis 2016, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un lieu de résidence effectif en [Etablissement 1], ne pouvant justifier de l'adresse retenue sur sa fiche pénale. La décision vise par ailleurs 3 obligations de quitter le territoire français antérieures, des 20 juillet 2021, 8 novembre 2022 et 26 août 2024 auxquelles il n'a pas déféré, ainsi qu'un refus d'embarquer le 20 décembre 2025. Le préfet a donc estimé que malgré l'existence d'un passeport valide, pris en compte, les garanties de représentation de M [D] [P] n'étaient pas suffisantes. Ces éléments sont conformes à ceux figurant en procédure et présentés lors du recueil de ses observations le 22 avril 2026 et lors de son audition du 23 octobre 2025. Les circonstances visées correspondent donc aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Tel est le cas en l'espèce, la décision du préfet n'étant en rien stéréotypée. Il apparaît dès lors, que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée au regard de la situation personnelle individuelle, alors connue, de M [D] [P], et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 5] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
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