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Cour d'appel, rétention administrative, 2 mai 2026 — n° 26/00720

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'une mesure de rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger doit respecter les droits fondamentaux et les procédures légales prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En cas de contestation, le juge doit vérifier la régularité de la procédure et les perspectives d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [L] [H] est retenu dans un centre de rétention administrative depuis le 27 avril 2026.
  • Il a été notifié d'une obligation de quitter le territoire national le 09 novembre 2025.
  • Il n'a pas de papiers d'identité et a laissé ses documents en Algérie.
  • Son avocat conteste la régularité de la procédure de rétention.
  • Il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 02 Mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [W] [D] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [H] né le 16 Avril 2026 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11h15; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h11; Vu l'ordonnance du 01 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2026 à 10h27 par Monsieur [L] [H] ; Monsieur [L] [H] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis né à [Localité 3]. Je veux sortir d'ici, et après s'il faut je voudrais repartir au pays. Je vis tout seul, mes parents sont décédés, je n'ai pas d'autre famille ni en France ni en Algérie. Je suis en France depuis septembre 2025. Je comprend un peu le français, mais je ne le parle pas. Je n'ai pas de papiers d'identité, je les ai laissé en Algérie, y compris mon passeport. Si je sors d'ici, je quitte complètement la France, et je vais en Espagne pour travailler.' Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève l'irrégularité de la procédure de rétention à raison du recours à un interprète par téléphone et à raison de l'absence d'interprète lors du recueil des observations de son client. Il dénonce l'irrégularité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative faute notamment d'être accompagnée des pièces justificatives utiles, et notamment de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative. Il dénonce le manque de diligences de la préfecture en vue d'assurer le retour de son client en Algérie. Il invoque le défaut de perspectives raisonnables d'éloignement compte tenu des relations diplomatiques bloquées entre la France et l'Algérie. Il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence pour son client. Le conseil de la préfecture a comparu et demande la confirmation de la décision entreprise, soutenant que toutes les diligences requises ont été effectuées auprès de l'Algérie, et le préfet étant en attente de retour. Il soutient que la procédure de rétention est régulière dès lors que le débat contradictoire devant le juge judiciaire permet à M. [L] [H] de faire valoir ses observations. Il assure que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comprend les pièces justificatives utiles, telles que légalement requises. Il fait valoir qu'il existe de réelles perspectives d'éloignement pour l'Algérie, les relations diplomatiques entre les pays pouvant évoluer très rapidement pendant le temps de la rétention. Enfin, il s'oppose à toute assignation à résidence pour M. [L] [H] qui ne remplit pas les conditions requises à cette fin.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de la procédure de rétention à raison du recours à un interprète par téléphone Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'Article L141-2 du ceseda prévoit que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. En vertu de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier. En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi le 27 avril 2026 à 8 heures par le sous brigadier de police [Y] [B] qu'il a eu recours à un interprète en langue arabe par téléphone pour notifier à M. [L] [H] son placement en rétention, à sa levée d'écrou, ainsi que ses droits en rétention administrative. Il a ainsi été fait recours à la plateforme d'interprétariat par téléphone Aftcom, organisme agrée par l'administration. S'il ne résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à cet interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe, comprise par l'intéressé, et ce dernier a pu exercer effectivement ses droits. Il a d'ailleurs déposé une requête en contestation de son placement au centre de rétention devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 30 avril 2026. En conséquence, si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger ; il n'est donc pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé, le moyen sera rejeté. De même, le fait que, lors du recueil de ses observations, en vue d'un possible placement en rétention, le 15 avril 2026, M. [L] [H] n'ait pas bénéficié d'un interprète, même par téléphone, ne caractérise en soi aucun grief dès lors que celui-ci a refusé de signer le document et de le remplir, et a été à même de contester la décision de placement en rétention ainsi que de faire valoir ses observations devant le juge judiciaire tant en première instance qu'en appel. Dès lors, en l'absence de grief démontré, aucune irrégularité n'est prouvée et le moyen doit être rejeté. Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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