Cour d'appel, chambre 1-11 ho, 4 mai 2026 — n° 26/00070
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte ?
Principe retenu
L'hospitalisation sous contrainte doit être justifiée par des certificats médicaux et des décisions administratives conformes aux dispositions du Code de la santé publique. Le juge chargé du contrôle doit s'assurer de la légalité de la mesure.
Faits clés
- Monsieur [F] [C] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de son curateur.
- Des certificats médicaux ont été émis pour justifier l'hospitalisation.
- Le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé l'admission en soins psychiatriques.
- Le juge a été saisi pour contrôler la légalité de l'hospitalisation.
- Monsieur [F] [C] était absent lors de l'audience en raison d'un certificat médical.
Articles cités
article L.3211-12-4 du code de la santé publique
article R3211-22 du code de la santé publique
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZDR
Aix-en-Provence, le 04 mai 2026
Le greffier
à
[F] [C] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 mai 2026 concernant l'affaire :
M. [F] [C]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Mme [G] [U] [T]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZDR
Aix-en-Provence, le 04 mai 2026
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 1]
- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
- Maître Lisa FURET
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE
- Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 mai 2026 concernant l'affaire :
M. [F] [C]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Mme [G] [U] [T]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Monsieur [F] [C] est absent ( certificat médical d'incompatibilité d'audition à l'audience établi par le docteur [R] le 29 avril 2026)
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'Avocat Général,
Maître Lisa FURETconseil du patient entendue en sa plaidoirie indique
- Il ne peut pas se déplacer mais peut être entendu par téléphone.
- Je n'ai pas d'observations particulières sur d'éventuelles irrégularités formelles.
- Je n'ai pas d'observations sur le fond. Le certificat est circonstancié.
Le préfet des Alpes Maritimes n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Vu le certificat du docteur [R] du 9 avril 2026
Vu la décision d'hospitalisation sous contrainte du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ( curateur) en urgence du 9 avril 2026,
Vu le certificat de 24h du docteur [N] en date du 10 avril 2026,
Vu le certificat de 72h du docteur [Z] du 12 avril 2026,
Vu la décision de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète du directeur de l'établissement hospitalier du 12 avril,
Vu le certificat médical du docteur [R] du 13 avril 2026 en vue de la transformation de la mesure en soins à la demande du représentant de l'Etat,
Vu l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 13 avril 2026 prononçant admission en soins psychiatriques ,
Vu le certificat de 24 h du docteur [N] du 14 avril 2026,
Vu le certificat de 72h du docteur [X] du 16 avril 2026,
Vu l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 17 avril 2026 maintenant les soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle en date du 15 avril 2026,
Vu l'avis du docteur [R] du 16 avril 2026,
Vu la décision du juge chargé du contrôle du 17 avril 2026 ,
Vu l'avis du docteur [R] du 29 avril 2026,
Motivations de la décision
MOTIFS
La recevabilité de l'appel de monsieur [C] reçu le 24 avril 2024 soit dans le délai de l'article R3211-18 du code de la Santé publique.
Monsieur [C] n'a pas été entendu à l'audience en l'état du certificat du docteur [R] du 29 avril 2026 la contre-indiquant .
Il résulte de la combinaison des articles L3211-12-2 et L3211-12-4 du code de la santé publique
qu'en cas d'appel, les débats ont lieu à la cour (et non dans la salle d'audience spécialement aménagée à l'hôpital) et que ce n'est qu'en matière de contention et d'isolement que l'audition, demandée par le patient dans ce dernier cas, peut avoir lieu par visioconférence ou par téléphone si son état le permet.
La loi ne prévoit donc pas que l'audition de l'intéressé puisse avoir lieu par téléphone ou un visioconférence hors ce cas de sort qu'il ne peut être procédé ainsi dans le cadre de la présente instance d'appel.
L'article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints.
En l'espèce monsieur [C] a été admis le 9 avril 2026 en soins psychiatrique sur décsion du directeur de l'hôpital en urgence à la demande de son curateur , l'Atiam, représentée par madame [M], chef de dervice, et sur la base d'un certificat du docteur [R] appartenant à l'établissement et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.
La mesure a été transformée en mesure en soins contraints à la demande du représentant de l'Etat en application et en conformité avec les dispositions de l'article L3213-6 du CSP ( certificat médical du docteur [R] du 13 avril 2026 suivi du certificat de 24 h du docteur [N] et de 72h du docteur [X])
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l'article L3211-12-1 1° susvisé qui ont commencé à courir lors de la décsion initiale, et en présence de l'avis motivé du docteur [R] prévu par le 2°.
La procédure est régulière.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans son certificat initial de demande de transformation de la mesure du 13 avril 2026, le docteur [R] fait état d'une décompensation psychotique et de troubles de comportement de l'intéressé dans un contexte de consommation importante de toxiques y compris au sein du service, mettant en danger les autres patients, avec une adhésion totale à son délire mégalomaniaque, une participation affective importante et des éléments délirants de persécution centré sur les soignants ainsi qu'un état d'afitation majeur avec un passage à l'acte hétéro-agressif envers les agents de sécurité du l'hôpital et plusieurs soignants du service, le refus d'un ajustement du traitement de fond de nature à apporter une amélioration clinique, l'existence d'un trouble grave pour la sûreté des personnes et de l'ordre public.
A 24 heures, le maintien de l'état délirant mégalomaniaque et persécutif justifiait toujours une chambre d'isolement en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, le déni de la pathologie et de la nécessité de soins persistant.
A 72 heures, outre le rappel de l'ancienneté du suivi psychiatrique, il était noté des propos délirants à thème de persécution envers son médecin psychiatre ayant une teneur de menace, une adhésion totale au délire sans amorce de critique.
Aux termes de l'avis médical de situation du 29 avril 2026, le docteur [R] indique que monsieur [C] présente toujours un envahissement délirant mégalomaniaque et des idées de persécution centrée sur son psychiatre, sa réticence sur les ajustements de traitement qu'il refusait avant le passage en soins sous contrainte avec un amélioration néanmoins de l'observance du traitement depuis le passage en SDRE, sans conscience néanmoins du caractère pathologique de ses troubles et de l'intérêt clinique du traitement, la persistance d'une nette tension intrapsychique , peu contenue malgré des doses importantes de traitement et canalisée par le maintien en secteur fermé
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux que les troubles mentaux, dont ce dernier n'a pas conscience et qui sont à l'origine d'un état de tension et d'idées de persécution , compromettent la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l'Etat qui doivent de poursuivre sous la forme contenante d'une hospitalisation complète.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l'ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [F] [C]
Confirmons la décision déférée rendue le 17 Avril 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE.
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