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Cour d'appel, chambre 1-9, 5 mai 2026 — n° 26/01203

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on ordonner la radiation d'une affaire du rôle en cas d'appel ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire du rôle en cas d'appel est une sanction facultative qui peut être prononcée par le président de chambre si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Toutefois, cette mesure ne doit pas être manifestement excessive ou disproportionnée par rapport aux enjeux du litige.

Faits clés

  • La Société Nouvelle d'Ascenseurs a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution.
  • Le Syndicat des copropriétaires a déposé une requête en incident demandant la radiation de l'affaire.
  • La SNA a reconnu avoir payé une astreinte mais pas les dépens contestés.
  • Le SDC a été débouté de sa demande de radiation.
  • Le SDC a été condamné aux entiers dépens de l'incident.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de radiation, CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à la Société en Commandite [Localité 4] Société Nouvelle d'Ascenseurs, la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile, CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux entiers dépens de l'incident, AUTORISONS la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Société en Commandite [Localité 4] Société Nouvelle d'Ascenseurs. Fait à [Localité 6], le 05 mai 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 19 janvier 2026 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 3], dans un litige opposant la Société en Commandite [Localité 4] Société Nouvelle d'Ascenseurs (ci-après': la SNA)au Syndicat des copropriétaires [Localité 5] (ci-après': le SDC), Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la SNA le 29 janvier 2026, Vu la requête en incident déposée par le SDC le 11 février 2026, Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 1er avril 2026, il demande à la présidente de la chambre de': - débouter la SNA de ses demandes, - ordonner la radiation de l'affaire du rôle, - condamner la SNA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Il expose en effet'que la SNA n'a pas exécuté les causes du jugement dont elle a interjeté appel. Par conclusions en réponse en date du 30 mars 2026, la SNA soutient qu'elle s'est acquittée de la somme de 12 000 euros au titre de l'astreinte à laquelle elle a été condamnée et de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle reconnaît ne pas avoir réglé les dépens au motif qu'elle «a demandé à ce qu'ils soient revus au regard de l'article 695 du code de procédure civile'; l'intimé ayant tendance à inclure dans ce poste des dépenses qui n'ont rien à faire à ce titre.» En conséquence, elle demande à la présidente de chambre de': - débouter le SDC de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (') » Si une radiation peut intervenir alors que toutes les causes du jugement dont appel n'ont pas été exécutées, et notamment le paiement des dépens, il convient de rappeler qu'il ne s'agit que d'une sanction facultative que le président de chambre peut prononcer eu égard aux enjeux du litige. En l'espèce, il serait manifestement excessif et disproportionné d'ordonner la radiation au motif que les dépens n'ont pas été réglés, alors qu'il convient de donner une réponse au litige opposant les parties depuis de nombreuses années. La demande sera ainsi rejetée. Sur les demandes accessoires : Partie succombante, le SDC sera condamné aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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