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Cour d'appel, chambre 1-9, 5 mai 2026 — n° 25/14882

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en cas de non-exécution d'un jugement en appel ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • La société Envol a été condamnée à payer une astreinte de 5 000 euros par un jugement du 27 novembre 2025.
  • L'appel a été interjeté par la société Envol le 23 décembre 2025.
  • Les consorts [E] ont demandé la radiation de l'affaire en raison de la non-exécution du jugement.
  • La société Envol n'a pas fourni de justificatifs suffisants pour retarder l'audience.
  • La cour a ordonné la radiation de l'affaire et condamné la société Envol à payer 2 000 euros aux consorts [E].

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/14882, DISONS qu'elle ne pourra être ré-inscrite que sur justificatif de l'exécution du jugement en date du 27 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dont appel, CONDAMNONS la société Envol à payer à M. [D] [L] et Mme [J] [C], ensemble, la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile, CONDAMNONS la société Envol aux entiers dépens de l'incident. Fait à [Localité 3], le 05 mai 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 27 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant la SAS Envol à M. [D] [L] et Mme [J] [C], Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la société Envol le 23 décembre 2025, Vu la requête en incident déposée par les consorts [E] le 3 février 2025, Aux termes de ses conclusions d'incident, ils demandent à la présidente de la chambre de': - ordonner la radiation de l'affaire, - condamner la société Envol à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils exposent en effet'que l'appelante n'a pas exécuté les causes du jugement dont appel. La société Envol qui a demandé le renvoi de l'incident afin de pouvoir verser au débat son bilan 2025 en cours d'élaboration, n'a pas répondu à ces conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation': L'article 524 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (') » La société Envol n'a pas exécuté les causes du jugement dont appel qui a liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés à la somme de 5 000 euros et a condamné la société Envol à payer cette somme aux consorts [E], outre la somme de 2 000 euros et les dépens de l'instance. En l'état de ce jugement assorti de l'exécution provisoire, dûment notifié le 10 décembre 2025, il ne saurait être question, au motif de fournir un bilan comptable là où d'autres pièces justificatives auraient pu être fournies, de retarder plus avant une audience alors que les sommes en jeu sont, pour une société, modestes. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. Sur les demandes accessoires : Partie succombante, la société Envol sera condamnée aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
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