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Cour d'appel, chambre 1-9, 5 mai 2026 — n° 25/10065

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'un appel en cas de non-exécution d'une décision judiciaire ?

Principe retenu

La radiation d'un appel peut être prononcée si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Toutefois, cette radiation ne peut être ordonnée que si l'exécution n'entraîne pas des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • M. [X] a interjeté appel d'un jugement du 1er juillet 2025.
  • M. [A] a demandé la radiation de cet appel pour non-exécution de la décision.
  • M. [X] a soutenu avoir payé les sommes dues, y compris une astreinte.
  • La cour a constaté que M. [A] ne contestait pas le paiement effectué par M. [X].
  • La demande de radiation a été rejetée par la cour.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTONS M. [N] [A] de sa demande de radiation de la déclaration d'appel formée par M. [O] [X] le 18 août 2025 à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 2], CONDAMNONS M. [N] [A] à payer à M. [O] [X], la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile, CONDAMNONS M. [N] [A] aux entiers dépens de l'incident, AUTORISONS la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Maud [Localité 3]-Guedj. Fait à [Localité 4], le 05 mai 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière Chambre 1-9 - R G 25/10065

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 1er juillet 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant M. [N] [Q] et M. [O] [X], Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [X] le 18 août 2025, Vu la requête en incident déposée par M. [A] le 18 février 2026, Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 1er avril 2026, il demande à la présidente de la chambre de': - prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [X] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. Il expose en effet'que les causes du jugement dont appel n'ont pas été exécutées. Par conclusions en réponse en date du 25 mars 2026, M. [X] soutient qu'il a dûment payé les 2 000 euros auxquels il a été condamné par le jugement dont appel mais également les causes de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018, l'astreinte n'étant nullement exigible et qu'en conséquence la demande de radiation doit être rejetée. En conséquence, il demande à la présidente de chambre de': - débouter M. [A] de sa demande de radiation de l'appel, - condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation': L'article 524 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (') » Bien que les parties fassent référence à l'ordonnance de référé en date du 21 décembre 2018 aux termes de laquelle l'obligation de tenir des comptes distincts pour les deux successions en la cause, la cour n'est saisie que de l'appel du jugement en date du 1er juillet 2025 qui a assorti ladite ordonnance d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la décision, a condamné M. [X] à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ce jugement est simplement un jugement de fixation de l'astreinte et que les seules causes à exécuter sont le paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens. M. [X] justifie de ce qu'il a payé les sommes dues, ce dont M. [A] ne disconvient finalement pas. La demande de radiation sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires : Partie succombante, M. [A] sera condamné aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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