Cour d'appel, chambre 1-1, 5 mai 2026 — n° 25/08789
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [R] [O] a-t-il un intérêt à agir contre M. [P] [I] dans le cadre de cette procédure ?
Principe retenu
Un demandeur doit justifier d'un intérêt à agir pour introduire une action en justice. En l'absence d'intérêt à agir, la demande est déclarée irrecevable.
Faits clés
- M. [R] [O] a effectué plusieurs versements à la société Sas Moulin de Mougins.
- L'acquisition du fonds de commerce par The Bmb Group Limited n'a pas été réalisée.
- La société Sas Moulin de Mougins a été placée en liquidation judiciaire en 2018.
- M. [R] [O] a été relevé de forclusion en 2019.
- M. [R] [O] a délivré une assignation à M. [P] [I] en décembre 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 8 décembre 2022 par M. [R] [O] à M. [P] [I],
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 8 décembre 2022 par M. [R] [O] à M. [P] [I],
La déclare valide à ce titre et entre ces parties,
Dit que M. [R] [O] est dépourvu de tout intérêt à agir à l'endroit de M. [P] [I] et est irrecevable à agir à son endroit,
Condamne in solidum la société Sovereign Council Sac Limited venant aux droits de la société The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] au paiement des dépens,
Condamne in solidum la société Sovereign Council Sac Limited venant aux droits de la société The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] à payer à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sovereign Council Sac Limited venant aux droits de la société The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
En 2017, la société The Bmb Group Limited a envisagé d'acquérir, au prix de 9 000 000 euros, les murs et le fonds de commerce à usage d'hôtel restaurant '[Adresse 5]', via l'achat des actifs des sociétés propriétaires des murs (la Sas Flora comme usufruitière, dont la présidente soit-transmis la société Pyxis Inestissements représentée par M. [P] [I], et, la Sc Moulin Patrimoine comme nue-propriétaire, dont le représentant est M. [P] [I]) et de la société exploitante du fonds de commerce, la Sas Moulin de Mougins, dont le représentant légal est M. [N] [I].
Par acte du 19 avril 2017, intitulé 'Agreement for the acquisition of [Adresse 6] and related assets by The Bmb Group or related entities - subject to contract', la société The Bmb Group Limited a régularisé un contrat à cette fin aux termes duquel il était prévu le versement par la société The Bmb Group Limited d'une somme de 200 000 euros dans le but notamment d'éviter la liquidation judiciaire de la Sas Moulin de Mougins.
Selon contrat du 3 mai 2017 intitulé 'Memorandum of understanding and agreement', M. [R] [O] s'est associé à la société The Bmb Group.
Plusieurs versements ont été effectués :
- trois virements de 50 000 euros chacun par M. [R] [O] les 8 mai, 22 mai et 6 juillet 2017 au bénéfice de la Sas Moulin de Mougins,
- un paiement de 25 000 euros le 27 mai 2017 par le gérant de la société The Bmb Group.
L'acquisition, envisagée pour intervenir avant le 31 décembre 2017, n'a pas été réalisée.
Par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 24 juillet 2018, la Sas Moulin de Mougins a été placée en liquidation judiciaire.
Par décision du 7 mai 2019, M. [R] [O] a bénéficié d'un relevé de forclusion dans le cadre de la procédure collective devant le tribunal de commerce, en vue de lui permettre, le cas échéant, de déclarer sa créance.
Par assignation du 8 décembre 2022, la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] ont assigné M. [P] [I] en paiement de sommes d'argent sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil. Ils sollicitaient le paiement par M. [P] [I] de la somme de 175 000 euros à la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de The Bmb Group Limited, à charge pour cette dernière de rembourser son investisseur et cocontractant, M. [R] [O], de la somme de 150 000 euros, outre indemnisation du préjudice causé.
Par conclusions du 4 juillet 2024, M. [P] [I] a soulevé un incident au titre de la nullité de l'assignation délivrée le 8 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 8 décembre 2022 par la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] à M. [P] [I],
constaté l'extinction en conséquence de l'instance ouverte entre la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de The Bmb Group Limited, M. [R] [O] et M. [P] [I], et a ordonné son retrait du rôle des affaires en cours,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Sovereign Council Sac Limited, venant aux droits de The Bmb Group Limited, et M. [R] [O] à payer à M. [P] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le juge de la mise en état a jugé, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, qu'il appartenait à la société demanderesse à l'instance de justifier de sa capacité à agir, et notamment de son existence légale, et non à M. [P] [I] d'apporter la preuve du défaut de capacité à agir de son contradicteur. Il ajoute que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice, constitutive d'une irrégularité de fond, ne peut être couverte.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l'assignation
1.1. Moyens des parties
Les appelants soutiennent que l'acte introductif d'instance est valide.
Ils font valoir, d'une part, que la preuve de l'existence légale de la société Sovereign Council Sac Limited à la date de l'assignation est rapportée par la production du certificat de conformité délivré par le ministère des finances des Bermudes du 6 juin 2023, équivalent d'un extrait-Kbis en France, et par le procès-verbal d'assemblée générale de cette société du 2 juin 2023 qui établissent son existence antérieure à juin 2023. En l'état du contrat de cession conclu le 15 août 2019 entre la société Sovereign Council Sac Limited et la société The Bmb Group, portant le même numéro d'enregistrement pour la société (47994), l'existence de la société appelante à cette date, et donc avant l'assignation de 2022, doit être considérée comme avérée. Ils en déduisent l'absence de toute irrégularité de fond de l'assignation à raison de l'inexistence de la société à cette date, dès lors qu'une société étrangère qui prouve son existence et sa qualité à agir par référence à sa loi nationale, peut ester en justice en France si la loi de son pays lui reconnaît cette capacité, donc dès lors qu'elle est ici régulièrement constituée aux Bermudes.
D'autre part, les appelants font valoir que l'enregistrement d'une société aux Bermudes lui confère la personnalité morale. Ils font valoir que l'irrégularité liée à l'absence de personnalité morale d'une société peut être couverte en cours de procédure, en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, de sorte qu'au plus tard en juin 2023, l'enregistrement de la société Sovereign Council Sac Limited lui a conféré sa personnalité morale, celle-ci existant ainsi au jour où le juge statue.
Enfin, les appelants invoquent le caractère relatif d'une nullité liée au défaut de capacité à agir, de sorte que la nullité supposée de l'assignation au nom de la société Sovereign Council Sac Limited n'emporte aucunement nullité de l'assignation délivrée par M. [R] [O].
M. [P] [I], de son côté, maintient sa demande d'invalidation de l'assignation qui lui a été délivrée au visa de l'article 117 du code de procédure civile, s'agissant d'une irrégularité de fond tenant en l'absence de preuve de l'existence légale et de la personnalité juridique de la société Sovereign Council Sac Limited à la date de l'assignation, irrégularité non susceptible d'être couverte ou régularisée en cours d'instance (Cass 4 mars 2021. 19.22829). Or, il soutient que le procès-verbal d'assemblée générale de juin 2023 et surtout le certificat de conformité du 6 juin 2023 n'attestent de l'existence légale de cette société qu'à cette date au plus tard, et non de manière rétroactive, le contrat de cession intervenu le 15 août 2019 entre deux sociétés de droit étranger étant inefficace à ce titre, quand bien même le numéro d'immatriculation reporté serait identique. Il dénonce l'absence de document officiel, y compris des Bermudes, établissant l'existence légale de la société Sovereign Council Sac Limited à la date de l'assignation.
1.2. Réponse de la cour
1.2.1. Sur la nullité de l'assignation délivrée par la société Sovereign Council Sac Limited
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 120 du même code prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Enfin, l'article 121 du code de procédure civile ajoute que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des articles sus-visés qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
C'est à celui qui agit en justice de prouver sa capacité à agir, celle-ci étant une condition de fond de son action, non régularisable, et donc qui doit exister et être établie au jour de l'acte introductif d'instance.
Seule une personne morale dont l'existence est démontrée peut être dotée d'une personnalité morale. Les sociétés étrangères peuvent agir en justice en France dès lors qu'elles sont régulièrement constituées dans leur pays et qu'elles ont la personnalité juridique selon la loi de leur pays.
En l'espèce, la société Sovereign Council Sac Limited verse au dossier un certificat de conformité délivré par le ministère des finances des Bermudes en date du 6 juin 2023 qui atteste effectivement que cette société est dûment constituée et en règle à la date du certificat. Il mentionne le numéro d'enregistrement suivant : 47994. Ce document officiel fait suite au procès-verbal d'assemblée générale de la société Sovereign Council Sac Limited du 2 juin 2023 avec lequel il est en conformité. Néanmoins, ce document, qui certes est l'équivalent d'un extrait K-bis en France, n'a aucun effet rétroactif et ne justifie pas de la date de constitution, ni d'enregistrement de la société Sovereign Council Sac Limited. Aucun registre local des sociétés des Bermudes n'est produit. Le fait que la société Sovereign Council Sac Limited indique dans l'assignation intervenir aux droits de la société The Bmb Group Limited ne comble pas davantage ce manque. Il n'établit ainsi pas l'existence de cette société à la date du 8 décembre 2022, jour de l'assignation.
Le contrat de cession daté du 15 août 2019 conclu entre la société The Bmb Group Limited et la société Sovereign Council Sac Limited, même comportant des critères d'identification identiques, à savoir le même numéro d'enregistrement, 47994, ne peut attester de l'existence de la société demanderesse à cette date, dès lors que le document produit à ce titre n'est aucunement officiel, mais constitue un accord sous seing privé entre deux sociétés, chacune représentée par leur directeur qui s'avère être la même personne, [B] [G], quand bien même un témoin a signé à ses côtés. Ce document est totalement insuffisant pour établir la réalité de l'existence officielle, même au regard du droit bermudien, de la société Sovereign Council Sac Limited, à la date du 8 décembre 2022. Il en est de même du registre des administrateurs et membres de la société, ou encore du certificat du secrétaire de la société Sovereign Council Sac Limited du 5 juin 2023, qui ne peuvent valoir document officiel démontrant l'existence de ladite société à cette date, les parties ne pouvant se constituer de preuve à elles-mêmes.
La preuve de l'existence même de la société Sovereign Council Sac Limited, qui se distingue de la démonstration de sa personnalité morale, à la date de l'acte introductif d'instance par elle délivré n'étant pas rapportée, son défaut de capacité à agir en justice est démontré et ne peut être régularisé postérieurement au 8 décembre 2022.
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