Motifs de la décision
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ce texte que le conseiller de la mise en état n'a aucun pouvoir pour arrêter l'exécution provisoire de la décision et qu'il appartenait à Mmes [R] de saisir le premier président de la cour à cette fin.
A défaut, la demande est irrecevable comme portée devant une juridiction dénuée de pouvoir pour statuer.
Il en va de même en ce qui concerne la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [F] [Z] puisqu'elle n'était pas partie devant le premier juge et que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il appartiendra donc à la cour de statuer sur la recevabilité de cette intervention volontaire.
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Les vérifications que doit opérer le conseiller de la mise en état portent exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation ou d'annulation de la décision du premier juge.
En l'espèce, Mmes [R] et Mme [F] [Z] se prévalent d'une tierce opposition formée par cette dernière devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Outre que cette tierce opposition n'est pas recevable dès lors que l'affaire est en son entier pendante devant la cour d'appel, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de porter une appréciation sur la pertinence de la décision ou sa motivation, ni d'apprécier les chances des appelantes ou de Mme [F] [Z], intervenante volontaire devant la cour, d'obtenir sa réformation.
Le tribunal a déclaré les six ventes parfaites et dit qu'à défaut pour les vendeurs de les réitérer par acte authentique, le jugement tiendrait lieu d'acte de vente.
Il a, par ailleurs, ordonné la publication du jugement, laquelle peut intervenir à l'initiative de la partie la plus diligente.
En conséquence, il ne peut être tiré argument de la défaillance de Mmes [R] sur ce point pour justifier une radiation.
En revanche, le tribunal a prononcé des condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment condamné Mmes [U], [I] et [M] [R], in solidum, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 euros aux époux [O], une indemnité de 1 000 euros à Mme [Y] [Q] M. [S] [Q], M. [C] [Q] et M [B] [G], ensemble, et une indemnité de 1 000 euros à Mme [K] [R].
L'exécution provisoire n'ayant pas été écartée, ces condamnations sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Or, Mmes [R] ne justifient par aucune pièce avoir réglé ces condamnations.
Elles ne démontrent pas davantage que le règlement des sommes mises à leur charge à ce titre (soit 3 500 euros, hors dépens) est impossible ou entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Si, en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...), le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, sous réserve que les limitations n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.
La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires.
En l'espèce, les appelantes ne démontrent pas l'existence d'une disproportion entre les condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile et leur situation matérielle.
La décision de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ne constitue donc pas une entrave disproportionnée à leur droit d'accès à la cour d'appel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Décision
Statuant par décision d'administration judiciaire in susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 6 juin 2025 ;
Disons qu'il appartiendra à la Cour de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [F] [Z] ;