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Cour d'appel, chambre 1-1, 5 mai 2026 — n° 25/02777

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation d'une affaire en appel peut-elle être ordonnée en raison de l'absence d'exécution d'une décision de première instance ?

Principe retenu

La mesure de radiation d'une affaire du rôle de la cour d'appel est justifiée lorsque la partie appelante ne démontre pas l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance ou les conséquences manifestement excessives de cette exécution. Cette mesure vise à renforcer l'effectivité des décisions de première instance et à protéger le créancier.

Faits clés

  • La société SIFER Promotion a été condamnée à verser 650 000 euros à la société JPFA au titre d'une clause pénale.
  • La société SIFER Promotion a relevé appel de cette décision mais n'a pas exécuté le jugement.
  • L'acte authentique de vente n'a pas été signé par la société SIFER Promotion.
  • La société JPFA a demandé la radiation de l'affaire en raison de l'inaction de la société SIFER Promotion.
  • La cour a constaté l'absence de justification de la part de la société SIFER Promotion concernant l'impossibilité d'exécution.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/02777 ; Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance au fond. Fait à [Localité 2], le 05 mai 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/02777 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPT2 Ordonnance n° 2026/M143 S.A.S. SIFER PROMOTION prise en la personne de son Directeur général domicilié au siège social représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.C.I. JPFA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ; Après débats à l'audience du 17 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Mai 2026, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Par jugement du 8 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant la SCI JPFA à la SAS SIFER Promotion, a : - déclaré parfaite la vente conclue le 15 décembre 2020 au prix de 984 000 euros entre les parties, portant sur les biens sis à [Adresse 2] ; - condamné la société SIFER Promotion à verser à la société JPFA la somme de 650 000 euros au titre de la clause pénale prévue par le protocole d'accord du 30 novembre 2020 ; - rejeté la demande indemnitaire de la société SIFER Promotion ; - dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SIFER Promotion : - fait masse des dépens et partagé ceux-ci à raison de 50 % pour chaque partie. Par déclaration du 6 mars 2025, la société SIFER Promotion a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont condamnée à verser à la société JPFA la somme de 650 000 euros au titre de la clause pénale, rejeté sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens. Par conclusions en date du 23 mai 2025, la société JPFA a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société JPFA demande au conseiller de la mise en état de : ' ordonner la radiation de la présente instance du rôle des affaires en cours ; ' condamner la société SIFER Promotion aux dépens de l'incident, distraits au profit de son avocat. Elle fait valoir que la société SIFER Promotion a relevé appel du jugement mais qu'en dépit de l'exécution provisoire attachée de plein droit à celui-ci et d'une demande par lettre officielle adressée à son conseil le 6 mai 2025, elle n'a pas exécuté la décision ni payé les sommes mises à sa charge puisque l'acte authentique de vente n'a pas été signé et que, alors que le jugement vaut acte de vente, elle ne s'est pas acquittée du paiement du prix, soit 984 000 euros, ni de la clause pénale de 650 000 euros. Selon elle, la société SIFER Promotion ne démontre par aucune pièce que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, puisqu'elle n'a pas relevé appel des chefs du jugement qui ont déclaré la vente parfaite, visant seulement le chef de jugement qui l'a condamné au paiement de la clause pénale, que, dans ses premières conclusions remises dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, elle n'a pas complété sa déclaration d'appel en y ajoutant les chefs du jugement précités et que les difficultés afférentes à la vente sont sans incidence sur l'exécution du chef du jugement qui a condamné la société SIFER Promotion au paiement de la clause pénale.

Motivations de la décision

Motifs de la décision L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné. Les vérifications que doit opérer le conseiller de la mise en état portent exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation ou d'annulation de la décision du premier juge. Dans ces conditions, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de porter une appréciation sur la pertinence de la décision ou sa motivation, ni d'apprécier les chances de la société SIFER Promotion d'obtenir sa réformation. Le jugement dont appel est de droit exécutoire à titre provisoire. La société SIFER Promotion, qui, aux termes de cette décision, doit à la société JFPA les sommes de 984 000 euros au titre du prix de vente et 650 000 euros au titre de la clause pénale, ne justifie par aucune pièce probante s'être acquittée de ces sommes. Elle n'allègue aucune difficulté financière la plaçant dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée. S'agissant du risque de dissipation et de non restitution de la somme payée, il n'est pas davantage démontré. La société SIFER Promotion tire argument de deux emprunts contractés par la société JFPA à hauteur de 700 000 euros et de 200 000 euros. Pour autant, elle ne démontre pas, alors que la société attend l'exécution de la décision depuis près d'un an, notamment le paiement du prix de vente, qui s'élève à 984 000 euros, en quoi ces deux emprunts sont de nature à limiter sa capacité à restituer les 650 000 euros à payer au titre de la clause pénale dans l'hypothèse où le jugement serait réformé. En application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Cependant, le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, sous réserve que celles-ci n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires. En l'espèce, la société SIFER Promotion ne justifie ni d'une impossibilité de procéder à l'exécution de la décision de première instance ni des conséquences manifestement excessives que celle-ci lui ferait courir. En l'absence de disproportion démontrée entre sa situation matérielle et la somme totale due au titre de la décision frappée d'appel ou de risque de dissipation des sommes à payer, la mesure de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel. Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation. La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Décision Statuant par ordonnance d'administration judiciaire,
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