COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/02777 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPT2
Ordonnance n° 2026/M143
S.A.S. SIFER PROMOTION
prise en la personne de son Directeur général domicilié au siège social
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.C.I. JPFA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Mai 2026, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 8 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant la SCI JPFA à la SAS SIFER Promotion, a :
- déclaré parfaite la vente conclue le 15 décembre 2020 au prix de 984 000 euros entre les parties, portant sur les biens sis à [Adresse 2] ;
- condamné la société SIFER Promotion à verser à la société JPFA la somme de 650 000 euros au titre de la clause pénale prévue par le protocole d'accord du 30 novembre 2020 ;
- rejeté la demande indemnitaire de la société SIFER Promotion ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SIFER Promotion :
- fait masse des dépens et partagé ceux-ci à raison de 50 % pour chaque partie.
Par déclaration du 6 mars 2025, la société SIFER Promotion a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont condamnée à verser à la société JPFA la somme de 650 000 euros au titre de la clause pénale, rejeté sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens.
Par conclusions en date du 23 mai 2025, la société JPFA a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société JPFA demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de la présente instance du rôle des affaires en cours ;
' condamner la société SIFER Promotion aux dépens de l'incident, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que la société SIFER Promotion a relevé appel du jugement mais qu'en dépit de l'exécution provisoire attachée de plein droit à celui-ci et d'une demande par lettre officielle adressée à son conseil le 6 mai 2025, elle n'a pas exécuté la décision ni payé les sommes mises à sa charge puisque l'acte authentique de vente n'a pas été signé et que, alors que le jugement vaut acte de vente, elle ne s'est pas acquittée du paiement du prix, soit 984 000 euros, ni de la clause pénale de 650 000 euros.
Selon elle, la société SIFER Promotion ne démontre par aucune pièce que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, puisqu'elle n'a pas relevé appel des chefs du jugement qui ont déclaré la vente parfaite, visant seulement le chef de jugement qui l'a condamné au paiement de la clause pénale, que, dans ses premières conclusions remises dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, elle n'a pas complété sa déclaration d'appel en y ajoutant les chefs du jugement précités et que les difficultés afférentes à la vente sont sans incidence sur l'exécution du chef du jugement qui a condamné la société SIFER Promotion au paiement de la clause pénale.