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Cour d'appel, chambre 1-1, 5 mai 2026 — n° 25/00477

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel peut-elle être déclarée caduque en raison de la renonciation de la partie à se prévaloir de cette caducité ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée si la partie renonce à s'en prévaloir. L'équité peut également justifier de ne pas condamner une partie aux dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [X] a été débouté de ses demandes indemnitaires par le tribunal judiciaire de Grasse.
  • M. [X] a relevé appel de cette décision.
  • La société Conseils perspectives a initialement sollicité la caducité de l'appel.
  • La société Conseils perspectives a renoncé à se prévaloir de la caducité après un avis de la Cour de cassation.
  • La cour a décidé de ne pas déclarer la caducité de l'appel.

Dispositif

En conséquence, il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel La société Conseils perspectives sera condamnée aux dépens de l'incident. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Décision Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Donnons acte à la SASU Conseils perspectives qu'elle renonce à se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel ; Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ; Condamnons la SASU Conseils perspectives aux dépens de l'incident ; Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Fait à [Localité 2], le 05 Mai 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/00477 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHA5 Ordonnance n° 2026/M142 Monsieur [J] [X] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Appelant et défendeur à l'incident Monsieur [Y] [R] représenté par Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.S.U. CONSEILS PERSPECTIVES représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [X] représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MAAF ASSURANCES représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE Intimés et défendeurs à l'incident S.A.S.U. CONSEILS PERSPECTIVES représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Gérard ROMAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Intimé et demandeur à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ; Après débats à l'audience du 17 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Mai 2026, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [J] [X] à M. [Y] [R], la SA Axa France IARD, la SA Generali, la SA MAAF et la SASU conseils perspectives, a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [R] et de la société MAAF ; - Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les différentes demandes d'appel en garantie et de limitation des demandes indemnitaires ; - dit que les demandes de mise hors de cause de la société Generali et de la société Axa deviennent sans objet ; - débouté M. [X] et la société MAAF de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer, les sommes de 3 000 euros à M. [R], 2 000 euros à la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la SAS Conseils perspectives et 2 000 euros à la société Generali ; - condamné M. [X] aux entiers dépens ; - rejeté le surplus des demandes ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Par déclaration du 14 janvier 2025, M. [X] a relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 12 juin 2025, la société Conseils perspectives a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la caducité de l'appel.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Après avoir sollicité la caducité de la déclaration d'appel, la société Conseils perspectives a renoncé à se prévaloir de cette caducité par conclusions du 20 février 2026 au regard de l'avis rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2025.
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