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Cour d'appel, chambre 1-1, 5 mai 2026 — n° 24/14210

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Synthèse de la décision

Question juridique

Y a-t-il lieu à radiation d'un appel en raison de l'inexécution des condamnations prononcées en première instance ?

Principe retenu

Lorsqu'un appel est formé, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile en cas de demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance.

Faits clés

  • Les époux [R] ont obtenu la nullité d'un contrat avec la société Cucine STBO.
  • La société Cucine STBO a été condamnée à verser 7 000 euros aux époux [R].
  • Les époux [R] ont relevé un incident aux fins de radiation de l'appel pour inexécution de la décision.
  • Les époux [R] ont renoncé à leur demande de radiation car les condamnations ont été exécutées.
  • Le conseiller de la mise en état a statué sur l'incident le 17 mars 2026.

Dispositif

En conséquence, il n'y a pas lieu à radiation. Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Décision Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire, Disons n'y avoir lieu à radiation ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 05 Mai 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 24/14210 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAIL Ordonnance n° 2026/M141 S.A.S. CUCINE STBO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Appelante et défenderesse à l'incident Monsieur [A] [R] Madame [B] [G] épouse [R] tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Intimés et demandeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ; Après débats à l'audience du 17 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Mai 2026, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant M. [A] [R] et Mme [B] [G] épouse [R] (les époux [R]) à la SASU Cucine STBO, a : - prononcé la nullité du contrat conclu le 25 septembre 2021 avec les époux [R] ; - condamné la société Cucine STBO à payer aux époux [R], ensemble, 7 000 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 19 novembre 2021 au titre de la restitution de l'acompte, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné la société Cucine STBO aux dépens. Par déclaration du 25 novembre 2024, la société Cucine STBO a relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 21 mai 2025, les époux [R] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel. Lors de l'audience sur incident du 17 mars 2026, le conseil des époux [R] a indiqué renoncer à sa demande de radiation.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Après avoir sollicité la radiation de l'appel pour cause d'inexécution de la décision de première instance, les époux [R] ont renoncé à cette demande au motif que les condamnations ont depuis été exécutées.
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