MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action du CSE de la société Segula Matra automotive.
Le CSE fait valoir que son action est recevable dans la mesure où il doit être consulté sur la décision de l'employeur de changer de service de prévention et qu'il n'est pas sérieusement contestable que la désignation ou le changement d'un service de prévention et de santé au travail touchent aux conditions d'emploi, de santé et de sécurité des salariés, le CSE étant d'ailleurs nécessairement consulté lorsque la direction décide de changer de service de prévention et de santé au travail.
La société intimée demande la confirmation du chef de dispositif qui a déclaré le CSE irrecevable en son action mais ne conclut pas sur ce point. Elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges qui ont relevé que le CSE n'avait pas qualité pour agir car « si les manquements de l'employeur invoqués par les demandeurs sont de nature à porter atteinte à l'intérêt commun des salariés de l'entreprise, ils n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte aux prérogatives propres du comité social et économique. »
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D'abord, l'article L.2312-8 du code du travail, qui définit les attributions générales du comité social et économique, dispose notamment qu'il est « informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise notamment sur : (')
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. »
Selon l'article L2312-9 suivant, « Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. »
Aux termes de l'article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Ensuite, l'article L. 4622-1 du code du travail prévoit que les employeurs sont tenus de mettre en place des services de prévention et de santé au travail dits Service de prévention et de santé au travail.
L'article R. 4622-17 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, prévoit que « Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de prévention et de santé au travail interentreprises. »
En l'espèce, la procédure de référé a été initiée le 19 février 2025 par le CSE et les syndicats sur le fondement du trouble manifestement illicite, au motif que dans le cadre de son obligation de mise en place d'un service de prévention et de santé au travail, l'employeur a fait le choix de recourir à une association dépourvue de l'agrément requis par la loi, le CSE demandant, outre que la société mette un terme à l'intervention de l'association Groupement Santé au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail, qu'elle mette à disposition de l'ensemble de ses salariés les services de santé au travail d'un organisme agréé.
Cette action, qui vise donc d'une part à obtenir la suspension d'une décision de l'employeur de recourir à une structure non agréée pour remplir son obligation légale, et d'autre part, à réclamer l'exécution par l'employeur de son obligation légale de recourir à une structure agréée, entre de ce fait dans le champ des prérogatives propres du CSE, dont il est d'ailleurs établi par les pièces du dossier de l'appelant que la société l'a informé et consulté concernant son projet de recourir au service de télémédecine pour différents sites (cf pièces 12 et 13 de la société).
Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de retenir qu'est recevable l'action engagée par le CSE aux fins d'enjoindre à la société Segula Matra automotive :
de mettre un terme à l'intervention de l'association Groupement Santé au travail et de la société Medispace Passeport santé en qualité de services de santé au travail au motif de l'absence d'agrément de ces structures,
de mettre à disposition de l'ensemble de ses salariés les services de santé au travail d'un organisme agréé.
Sur la compétence du juge des référés
La société conteste la compétence du juge des référés à prononcer les mesures sollicitées par les intimés, compte tenu de la complexité du litige et de l'existence de contestations sérieuses résultant du fait que la législation prévoit la possibilité d'organiser les visites à distance par visioconférence, et du fait qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé dès lors que les mesures prises par l'employeur ont effectivement permis d'assurer le suivi médical des salariés, là où une abstention ou une attente passive d'un rendez-vous incertain aurait exposé tant les salariés que les clients à un risque concret pour leur santé et leur sécurité. Elle ajoute qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'employeur, en cas de carence avérée des SST agréés de recourir temporairement à une solution alternative visant à assurer la continuité du suivi médical, sous réserve d'une information préalable des représentants du personnel, exigence qu'elle a toujours respectée. Elle précise qu'elle a exécuté l'ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre puisqu'elle a procédé à la radiation de son adhésion auprès de la société Medispace auquel elle n'a plus recours depuis le 1er octobre 2025 et a adhéré depuis à d'autres services de santé agréés. Dès lors, le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent, dans la mesure où l'appréciation requise portait, en l'espèce, sur la possibilité pour la société d'être, au moins temporairement, dispensée de l'obligation de recourir exclusivement à un organisme agréé.
Les intimés objectent d'abord que devant les institutions représentatives du personnel, l'employeur a prétendu que l'association Groupement santé au travail bénéficiait d'un agrément « tacite », ce qui a toujours été faux (le Ministère du travail ayant au contraire diffusé un communiqué appelant à la vigilance) et ce que la société ne soutient d'ailleurs plus en appel. Ils font ensuite valoir que le recours à un service de santé au travail agréé constitue bien une obligation légale d'ordre public qui est sanctionnée, ce que la jurisprudence ne remet nullement en cause. Ils ajoutent que la circonstance que la société Medispace et l'association GST suivent un nombre important de salariés au sein de la société ne constitue pas un argument autorisant la société à ne pas respecter les règles légales d'ordre public imposant le recours à des services de santé agréés.