MOTIFS
Sur les demandes d'injonction
La fédération CFE-CGC, signataire des accords NAO depuis 2018, ainsi que de l'accord « Pacte d'avenir » du 22 décembre 2022, expose que la SEPR a violé les accords de négociations annuelles obligatoires depuis 2016 qui prévoient, de manière invariable :
- des mesures d'augmentation générale directe du salaire de base, réservées aux ouvriers, employés et agents de maîtrise,
- une mesure d'augmentation générale indirecte du salaire minimum, pour toutes les catégories.
Elle soutient que le fait que les augmentations individuelles des cadres se trouvent, quant à elles, dans un article distinct des différents accords, ne prive pas cette catégorie de salariés de la revalorisation générale des grilles salariales.
Elle sollicite en conséquence qu'il soit fait injonction à la SEPR d'appliquer rétroactivement aux grilles de salaires des cadres les revalorisations prévues par les accords de négociations annuelles obligatoires 2018 à 2022 ainsi que, pour l'avenir, aux grilles de salaires des cadres la revalorisation prévue par l'article 5 alinéa 3 de l'accord « Pacte d'avenir SEPR » du 22 décembre 2022, et l'injonction de régulariser la situation des salariés dont le salaire serait inférieur aux minima ainsi revalorisés, à compter de 2018 et pour l'avenir.
La société européenne des produits réfractaires objecte que les dispositions des accords collectifs d'entreprise dont se prévaut la CFE-CGC chimie prévoient la revalorisation des grilles salariales SEPR basée sur l'augmentation générale annuelle uniquement pour le personnel ouvriers, employés et agents de maîtrise, tandis que des dispositions relatives au personnel cadres ont été intégrées dans un article spécifique intitulé « Personnel cadre » prévoyant uniquement l'attribution d'augmentations individuelles et ce, depuis l'accord d'entreprise NAO de 2016.
Elle explique que si, jusqu'en 2015, les grilles SEPR étaient revalorisées chaque année sans distinction catégorielle en appliquant le pourcentage d'augmentation générale appliqué aux rémunérations des ouvriers et employés, il est apparu que les salaires minimaux SEPR des cadres, du fait de ces revalorisations successives, atteignaient des montants décorrélés du marché de l'emploi et creusaient, de ce fait, un écart substantiel avec les grilles salariales minimales conventionnelles, bénéficiant pourtant, également, de revalorisations annuelles appliquées à la grille SEPR.
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Selon l'article L. 2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
Les clauses conventionnelles claires et précises ne donne pas lieu à interprétation. Si elles manquent de clarté, elles doivent être interprétées comme la loi c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite, en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte (Ass. Plénière, 23 octobre 2015, pourvoi n°13-25.279, publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n°20-16.548).
Au cas présent, selon les accords d'entreprise successifs « Négociations annuelles obligatoires » 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 signés par la direction de la société SEPR et les organisations syndicales représentatives (OSR), dont la fédération CFE-CGC :
« Article 1 : Augmentation générale du salaire de base mensuel
Le salaire de base mensuel du personnel Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise sera revalorisé de 1,1 % en 2018, (1,5 % en 2019, 1% en 2020, 1 % en 2021 et 1,8 % en 2022), avec un plancher de 23 euros en 2018 (40 euros en 2019), à compter du 1er janvier 2018 (2019, 2020, 2021, 2022).
Les valeurs minimales de la grille de salaires SEPR seront revalorisées de 0,3 % (0,5 % en 2017, 1,1% en 2018, 1,5 % en 2019, 1% en 2020, 1 % en 2021 et 1,8 % en 2022) avec un plancher de 12 euros (18 euros en 2017, 23 euros en 2018). »
(mention de la cour : selon l'année considérée).
Les accords NAO 2018, 2019, 2020 et 2021 et 2022 prévoient un article distinct afférent aux cadres, rédigé en ces termes :
« Article' : Personnel cadre
Le personnel cadres bénéficiera d'augmentations individuelles de salaire, rétroactives au 1er janvier 2018 (2019, 2020 et 2021, 2022, mention : selon l'année concernée), dont le montant final ne saurait être inférieur, en pourcentage, aux mesures appliquées aux autres catégories de personnel. »
Enfin, selon l'accord d'entreprise « Pacte d'avenir SEPR » du 22 décembre 2022 signé entre la direction et les OSR dont la CFE-CGC :
« Article 5-Négociations annuelles obligatoires
Le salaire de base mensuel du personnel Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise sera revalorisé sous la forme d'augmentation générale, selon le tableau ci-dessous à compter du 1er janvier pour les années 2023, 2024 et 2025.
(mention de la cour : tableau non reproduit)
Les valeurs minimales de la grille de salaires SEPR seront revalorisés de la même manière.
Le personnel Cadres bénéficiera d'augmentations individuelles de salaire, rétroactives au 1er janvier de l'année concernée, dont le montant global ne saura être inférieur, en pourcentage, aux mesures appliquées aux autres catégories de personnel, pour les années 2023, 2024 et 2025. »
Il résulte des termes clairs, constants et unanimes de ces accords d'entreprise que les salariés de catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise bénéficient collectivement depuis 2018 d'augmentations générales annuelles de leur salaire et d'une revalorisation des valeurs minimales de la grille de salaires SEPR, tandis que les salariés cadres bénéficient d'augmentations individuelles annuelles dont le montant ne peut être inférieur, en pourcentage, aux mesures appliquées aux autres catégories de personnel.
Cette interprétation ressort clairement des articles distincts stipulés par les parties s'agissant d'une part des catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise, relatives aux augmentations collectives générales et, d'autre part, concernant la catégorie des cadres visée uniquement par les augmentations individuelles.
Il convient de souligner à ce titre que les termes mêmes de l'article afférent au personnel cadre, soulignés ci-après, selon lesquels : « le personnel cadre bénéficiera d'augmentations individuelles de salaire (') dont le montant final ne saurait être inférieur, en pourcentage, aux mesures appliquées aux autres catégories de personnel », et en particulier l'utilisation du pluriel afférent « aux mesures appliquées » permettent de retenir que les cadres ne sont pas concernés par l'augmentation collective générale du salaire de base mensuel appliquée aux Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, contenant deux mesures distinctes, la première, s'agissant de l'augmentation du salaire de base mensuel (alinéa 1er) et la seconde, relative à l'augmentation des valeurs minimales de la grille de salaires SEPR (alinéa 2).
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'absence de revalorisation par la direction des valeurs minimales de la grille de salaire des cadres ne constitue pas une violation des accords d'entreprise NAO 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et de l'accord d'entreprise « Pacte d'avenir SEPR » du 22 décembre 2022.
Il convient donc de débouter la fédération CFE-CGC, par voie de confirmation, de l'intégralité de ses demandes d'injonction formulées à l'encontre de la SEPR.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif
Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.