MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 14 avril 2026 et les certificats suivants des 15 avril 2026 et 17 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [L] [K].
L'avis motivé du 4 mai 2026 à 11h00 du docteur [Q] [S] relève que :
« Patient hospitalisé sous contrainte pour troubles du comportement sur une rechute d'allure psychotique, avec notion de consommation de toxique.
L'examen ce jour nous met face à un patient d'un contact superficiel, mimique anxieuse, humeur irritable, discours émis a une voix basse, incohérent, propos persécutifs, flou, mal systématisé, sans aucune ébauche de critique.
Le patient présente aussi des attitudes d'écoute avec de poursuite oculaire, probablement en liens avec ses troubles de la perception (hallucinations).
Le patient est actuellement en chambre d'isolement. Il ne pourra pas se rendre à son audience. »
L'avis de non-auditionnabilité du 4 mai 2026 à 11h05 du docteur [N] [A], psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, ajoute que :
« donne avis que les motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à son audition :
Patient actuellement en chambre d'isolement suite à des troubles du comportements auto et hétéro agressifs sur un mode de délire de persécution. »
Ces avis médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [L] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [L] [K] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [L] [K] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,