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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 6 mai 2026 — n° 26/02826

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte pour troubles mentaux ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement que si deux conditions sont réunies : l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins sans consentement. Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient.

Faits clés

  • Monsieur [L] [K] est hospitalisé depuis le 14 avril 2026 pour des troubles psychiatriques.
  • L'hospitalisation a été décidée en urgence à la demande de son frère, Monsieur [F] [K].
  • Le patient présente des troubles du comportement auto et hétéro-agressifs.
  • Il est en chambre d'isolement et ne peut pas se rendre à son audience.
  • Un avis médical a confirmé l'impossibilité d'auditionner le patient en raison de son état.

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3212-3 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mercredi 06 mai 2026 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Président, Maëva VEFOUR David ALLONSIUS

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [L] [K], né le 19 décembre 1989 à [Localité 6] (Arménie), fait l'objet depuis le 14 avril 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement public de santé Erasme d'[Localité 2] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [F] [K], né le 12 juillet 1996, son frère. Le 17 avril 2026, Monsieur le directeur de l'établissement public de santé Erasme d'Antony (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par déclaration de [L] [K] réceptionnée par le greffe le 30 avril 2026. Le même jour, [L] [K], [F] [K] en tant que tiers et l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 30 avril 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 6 avril 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [K], [F] [K] et l'[Localité 3] Erasme d'[Localité 2] n'ont pas comparu. En effet, le Dr [N] [A] a rendu le 4 mai 2026 à 11h05 un avis de non-auditionnabilité précisant que le patient était en chambre d'isolement suite à des troubles du comportement auto et hétéro-agressifs. Le conseil de [L] [K] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée et n'a pas fait d'observations. L'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [L] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 14 avril 2026 et les certificats suivants des 15 avril 2026 et 17 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [L] [K]. L'avis motivé du 4 mai 2026 à 11h00 du docteur [Q] [S] relève que : « Patient hospitalisé sous contrainte pour troubles du comportement sur une rechute d'allure psychotique, avec notion de consommation de toxique. L'examen ce jour nous met face à un patient d'un contact superficiel, mimique anxieuse, humeur irritable, discours émis a une voix basse, incohérent, propos persécutifs, flou, mal systématisé, sans aucune ébauche de critique. Le patient présente aussi des attitudes d'écoute avec de poursuite oculaire, probablement en liens avec ses troubles de la perception (hallucinations). Le patient est actuellement en chambre d'isolement. Il ne pourra pas se rendre à son audience. » L'avis de non-auditionnabilité du 4 mai 2026 à 11h05 du docteur [N] [A], psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, ajoute que : « donne avis que les motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à son audition : Patient actuellement en chambre d'isolement suite à des troubles du comportements auto et hétéro agressifs sur un mode de délire de persécution. » Ces avis médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [L] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [L] [K] sera maintenu en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [L] [K] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise,
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