MOTIFS
Sur la demande d'annulation des billets à ordre
Au soutien de sa demande d'annulation, M. [I] soutient que la devise ne figurait pas sur les billets à ordre et qu'aucun protêt n'a été dressé.
La banque fait valoir que M. [I] sait parfaitement qu'ils ont été souscrits pour des sommes en euros, puisque la société Uni Promotion, dont il est le dirigeant, en a perçu le montant ; que chacun des billets mentionne être " sans frais ", ce qui constitue une dispense de protêt.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 512-1, I, 2°, du code de commerce invoqué, le billet à ordre contient la promesse pure et simple de payer une somme déterminée.
Selon l'article L. 512-1, III, à défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement.
Selon l'article L. 512-2, le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre.
Aux termes de l'article L. 512-4, sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval.
L'article L. 511-29, applicable au billet à ordre par renvoi de l'article L. 512-3, dispose :
Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.
L'article 1343-3 du code civil dispose :
Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros.
Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée.
De la combinaison de ces textes, il résulte qu'un billet à ordre créé en France, payable en France, porte en principe sur une obligation en euros, sauf opération à caractère international, ou bien lorsqu'il lie des professionnels ayant un usage différent.
Les billets à ordre en cause comportent chacun l'indication d'une somme déterminée d'argent, mais sans mention de devise, la case " Code monnaie ISO " de leur formule n'étant pas renseignée.
Pour autant, ils ont été créés en France, pour être payables en France ; M. [I] n'allègue pas que la relation de la société Uni Promotion avec la banque ait revêtu un caractère international et ne se prévaut d'aucun usage tendant à l'utilisation entre le souscripteur et le bénéficiaire d'une autre devise que l'euro. Selon l'article L. 511-39 du code de commerce, applicable au billet à ordre par renvoi de l'article L. 512-3, le refus d'acceptation du paiement d'un billet à ordre doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt.
Mais aux termes de l'article L. 511-43 du même code, lui aussi applicable au billet à ordre, le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
Selon l'article L. 511-49 de ce code, en cas d'absence de protêt d'un billet à ordre, le bénéficiaire est privé de certains recours cambiaires.
Il est constant que les billets à ordre en cause n'ont pas donné lieu à protêt.
Mais l'absence de protêt n'est pas de nature à emporter la nullité de ces billets.
De surcroît, ils sont stipulés " sans frais ", ce qui suffisait à dispenser la banque de faire dresser protêt, à quoi est indifférente l'absence de connaissance du droit cambiaire par l'avaliseur avancée par l'appelant.
Le jugement entrepris ne peut ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande d'annulation des billets à ordre en cause.
Sur la demande d'annulation des avals
Invoquant les dispositions des articles 1112-1 et 1137 du code civil, M. [I] soutient que la banque connaissait la situation de la société Uni Promotion et qu'elle a manqué à son égard à son devoir d'information et de mise en garde et commis un dol par réticence dolosive.
La banque soutient qu'elle ne détenait pas d'information sur les difficultés financières de la société Uni Promotion, qui a acquitté toutes les échéances des prêts qu'elle lui avait accordés jusqu'à son placement en redressement judiciaire, mais avait, au contraire, confiance en sa solvabilité.
Réponse de la cour
L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information (Com, 20 avril 2017, n°15-14.812, publié ; 5 avril 2023, n°21-17.319, publié ; 2 mai 2024, n°22-19.408).
Le moyen pris par M. [I] d'un manquement de la banque à un prétendu devoir d'information précontractuelle au sens de l'article 1112-1 du code civil est donc inopérant, de même que le moyen pris par lui d'un prétendu devoir de mise en garde de la banque.
Selon les articles 1130, 1131 et 1317 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; il emporte la nullité relative du contrat ; peut constituer un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Un aval peut être annulé pour dol (Com, 14 octobre 2014, n° 13-13.622 ; Com., 15 janvier 2002, n° 00-18.278).
Les deux billets à ordre litigieux ont été avalisés par M. [I] en septembre et en novembre 2021.
Celui-ci dirigeait alors la société Uni Promotion depuis 2009, soit depuis douze ans, et il en était le principal actionnaire depuis 2012, soit depuis neuf ans, ce dont il résulte qu'il ne peut reprocher à la banque la dissimulation d'aucune information sur la situation financière de l'entreprise dont il n'avait pas lui-même connaissance.
Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé en ce que, implicitement mais nécessairement, en le condamnant à paiement, il a écarté les demandes d'annulation des avals formulées par M. [I].
De là suit que ce jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'appelant ayant succombé, il convient d'allouer à la banque l'indemnité de procédure prévue au dispositif.