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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 5 mai 2026 — n° 25/05200

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution peut-elle être libérée de son obligation de paiement en raison de remises effectuées sur le compte garanti après l'expiration du cautionnement ?

Principe retenu

La caution peut être libérée de son obligation de paiement si des remises ont été effectuées sur le compte garanti, éteignant ainsi la dette garantie à due concurrence. L'effet novatoire de l'inscription des remises sur le compte peut entraîner la libération de la caution.

Faits clés

  • Ouverture d'un crédit de 10 000 euros par la banque à la société [Localité 4].
  • Engagement de M. [I] en tant que caution solidaire pour un montant de 11 000 euros.
  • Liquidation judiciaire de la société [Localité 4] prononcée le 4 avril 2023.
  • Demande de paiement de 11 857,53 euros par la banque à l'encontre de M. [I].
  • Remises de près de 6 400 euros inscrites sur le compte après le terme du cautionnement.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Rejette la demande en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France contre M. [I] ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France à payer à M. [I] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 29 avril 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France (la banque) a consenti à la société [Localité 4] une ouverture de crédit en compte courant de 10 000 euros. Le même jour et par acte séparé, son gérant, M. [I] s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 11 000 euros, pour une durée de dix ans, en garantie du remboursement de ce crédit, incluant le principal, les intérêts conventionnels, pénalités et intérêts de retard. Le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [Localité 4] en liquidation judiciaire. Le 7 novembre 2023, la banque a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de condamnation au paiement de la somme de 11.857,53 euros outre intérêts au taux de 16,64% à compter du 20 octobre 2023 jusqu'à complet paiement. Le 9 juillet 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a : - dit recevable et bien fondée l'action engagée par le Crédit Agricole à l'encontre de M. [I] en sa qualité de caution solidaire ; - condamné M. [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 380,61 euros, au titre du solde débiteur du compte garanti au 29 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 16,64 % Pan à compter du 20 octobre 2023 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à voir constater une forclusion, à voir fixer un montant alternatif de la dette, à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à obtenir la communication de documents comptables ou à exclure la capitalisation des intérêts ; - débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux entiers dépens. - lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquides à la somme de 69, 59 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. - dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, aucune disposition particulière ne s'y opposant. Le 18 août 2025, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 21 janvier 2026, il demande à la cour de : - déclarer le Crédit Agricole irrecevable, et à tout le moins, non fondée en ses prétentions à son encontre ; En conséquence, - infirmer/ réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit recevable et bien fondée l'action engagée par le Crédit Agricole à l'encontre de M. [I] en sa qualité de caution solidaire ; - condamné M. [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 5 380, 61 euros, au titre du solde débiteur du compte garanti au 29 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 16, 64% l'an à compter du 20 octobre 2023 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à voir constater une forclusion, à voir fixer un montant alternatif de la dette, à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à obtenir la communication de documents comptables ou à exclure la capitalisation des intérêts ; - débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la forclusion L'appelant soutient que la banque est forclose pour avoir formé sa demande en paiement au-delà du délai de dix ans stipulé par l'engagement. Il fait valoir en substance que la stipulation relative à la durée de l'engagement est ambiguë et que les premiers juges auraient dû l'interpréter en sa faveur. A cet égard, il prétend que faute de précision dans le contrat, rien ne lui permettait de savoir s'il était ou non tenu de garantir des dettes de la débitrice principale après la fin du terme du cautionnement et qu'en tout état de cause, une caution novice pouvait ignorer la distinction entre obligations de couverture et de règlement. Il en conclut qu'elle pouvait légitimement croire que passé le terme de son engagement, il n'était plus tenu de quelque somme que ce soit y compris pour des dettes nées avant le terme de son engagement de caution. Il en déduit que le droit d'action de la banque était éteint le 29 avril 2021 et qu'ayant introduit son action le 7 novembre 2023, celle était forclose. Il ajoute que ni les mentions préimprimées, ni la mention manuscrite ne se réfèrent à la distinction entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement. Contestant cette thèse, la banque fait valoir que la caution confond obligation de couverture et obligation de règlement. Elle soutient que la durée de dix ans de l'engagement litigieux ne concerne que l'obligation de garantie et non l'obligation de règlement et fait observer que le cautionnement ne stipule aucune limitation dans le temps de son droit d'agir. Elle en déduit que son action n'encourt aucune forclusion. Elle conteste en tout état de a=cause l'ambigüité alléguée du cautionnement Réponse de la cour Selon l'article 2292 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il résulte de ce texte que l'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites (par exemple Com., 9 février 2022, n° 20-20.602). Il en résulte également qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée (Com., 1 juin 2023, n° 21-23.850). Le paragraphe III intitulé « Durée du cautionnement ' extinction de la garantie » de l'engagement de caution du 29 avril 2011 est ainsi libellé : « III-1 Durée L'engagement conféré au présent acte est donné pour la durée indiquée ci-dessus et reprise dans la mention manuscrite de la Caution. III-2 Extinction de la garantie La Caution ou toute personne venant à ses droits et obligations ne sera déchargée que par le paiement effectif des sommes dues à [la banque] au titre de l'obligation garantie dans les limites de son engagement tel que fixé au présent acte ». » La mention manuscrite ainsi libellée : « En me portant caution de [Localité 4] dans la limite de 11 000 euros, onze mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts conventionnels et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de dix ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [Localité 4] n'y satisfait pas' » Ces clauses qui, contrairement à ce que soutient la caution, ne sont pas ambiguës ne peuvent pas être comprises comme des clauses enfermant dans un délai l'action en paiement du créancier à l'encontre de la caution. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à la banque et qu'en tout état de cause, l'action de celle-ci était enfermée dans le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil et qu'elle n'était pas prescrite en l'espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la forclusion. 2-Sur l'existence de la créance garantie Pour admettre la créance de la banque à hauteur de 5 380,61 euros, le tribunal a retenu qu'au regard des relevés de compte produits, la banque justifiait de sa créance correspondant au solde débiteur constaté le 29 avril 2021, date du terme de l'obligation de couverture de la caution ; que l'appelant, contestant cette somme et proposant deux montants alternatifs ne produisait aucun décompte contradictoire vérifiable, ni ne justifiait de sa méthode de calcul ; que ses évaluations étaient fondées sur des hypothèses personnelles d'imputation des paiements, sur des mouvements ponctuels du compte, sans remise en cause des soldes constatés ni démonstration de mouvements indus ou erronés qu'en tout cas qu'il ne produisait aucun décompte rectificatif, ni rapport d'expertise contradictoire. L'appelant soutient que sa dette a été éteinte par l'effet des remises inscrites au compte courant de la société [Localité 4] après, le 29 avril 2021, terme de son engagement. Il expose qu'à cette date, le solde débiteur du compte courant s'élevait à 5.380,61 euros et qu'entre le 1er et le 6 mai 2021, le compte a enregistré des remises totales d'un montant 6 316 euros ; qu'en application des règles d'imputation des paiements du code civil et en l'absence de de stipulations contraires, ces remises intervenues sont venues régler les dettes inscrites en compte les plus anciennes. Il ajoute que les débits inscrits après le 29 avril 2021 ne peuvent pas lui être réclamés puisque l'obligation de couverture a cessé au terme des dix ans prévus par l'engagement ; que les intégrer dans le calcul de sa dette reviendrait à étendre son engagement au-delà de ses limites contractuelles. Répondant à la banque, il prétend que la fusion des opérations alléguées par cette dernière implique nécessairement que les remises viennent éteindre, au fur et à mesure, le solde débiteur provisoire qui existait au jour de la fin de sa garantie. Il fait également valoir que la distinction que tente d'opérer la banque entre ouverture de crédit en compte courant et solde débiteur de compte courant est inopérante. Sur ce point, il considère que le cautionnement porte sur une ouverture de crédit en compte courant ou sur un solde débiteur, le résultat est identique quant à l'étendue de son engagement puisqu'il n'est tenu qu'au montant constaté au jour du terme de sa garantie ; qu'au reste, la banque a elle-même fini par admettre ce principe en réduisant sa demande initiale (11 857,53 euros) à la somme de 5.380,61 euros, ce qui correspond précisément au solde débiteur du compte au jour du terme du cautionnement ; que la règle de l'imputation des remises postérieures s'applique expressément aux cautionnements garantissant une ouverture de crédit en compte courant; que la banque utilise d'ailleurs elle-même les termes de dette née du solde débiteur du compte courant dans ses conclusions, admettant ainsi que la somme due au titre d'une ouverture de compte courant s'apparente totalement à un solde débiteur. La banque soutient qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les seules opérations créditrices du compte postérieurement à l'obligation de couverture ; que l'obligation à la dette de l'appelant est seulement déterminée par le montant du solde provisoire du compte à l'expiration de son obligation de couverture. Elle explique que l'appelant n'a pas cautionné le solde du compte courant mais un crédit de 10 000 euros ; que dès lors, pour apprécier son obligation à la dette, il n'y a lieu que de déterminer le solde provisoire à l'expiration de l'engagement litigieux ; qu'en outre, les créances entrées en compte ne peuvent pas être individualisées car il n'y a plus que des articles de crédit ou de débit.
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